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Arrêté du 23 février 2011

命令・公布 2011-02-23・全 4 條

Article 1

Pour l'application du II de l'article R. 571-87 du code de l'environnement : I.-Le montant total des études, opérations et travaux mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 571-85-1 dudit code admis au bénéfice de l'aide à l'insonorisation d'un logement ne peut être supérieur à une valeur forfaitaire déterminée en fonction des caractéristiques du logement et de la zone du plan de gêne sonore où il est situé, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. Zone I (en euros) Zone II (en euros) Zone III (en euros) Par pièce principale au sens de l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation : -Logements collectifs 2 500 2 310 1 900 -Logements individuels 4 375 4 000 3 625 -Par cuisine 2 310 1 720 1 345 La part de cette valeur destinée aux études et opérations mentionnées au 1° de l'article R. 571-85-1 du code de l'environnement est fixée à 5 %. II.-Dans le cas où l'installation ou la rénovation d'un système mécanique ou stato-mécanique de ventilation est nécessaire, la valeur résultant de l'application du I est majorée de 1 250 €. Cette disposition ne s'applique qu'aux logements collectifs faisant l'objet d'une demande groupée, au sens de l'article R. 571-87-1 du code de l'environnement, et pour lesquels la décision d'installer ou de rénover le système de ventilation a été adoptée par un vote de l'assemblée générale des copropriétaires. III.-Dans le cas où l'isolement acoustique de la toiture est nécessaire et requiert un traitement par l'extérieur, cette opération peut faire l'objet d'une aide spécifique, le montant total de ces travaux admis au bénéfice de l'aide ne pouvant être supérieur à une valeur forfaitaire de 6 250 €.

Article 2

Pour les bâtiments d'habitation à loyer modéré construits antérieurement à 1960, situés intégralement en zone I ou II du plan de gêne sonore et dans un périmètre faisant l'objet d'une convention signée par l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, les montants prévus au tableau du I de l'article 1er sont multipliés par trois. Dans ce cas, les dispositions du II et du III de l'article 1er ne sont pas applicables.

Article 4

Les valeurs mentionnées à l'article 1er s'appliquent aux demandes pour lesquelles la notification de la décision d'attribution de l'aide est postérieure à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 26 décembre 2023 modifiant l'arrêté du 23 février 2011 relatif au plafond du montant des prestations à prendre en considération en application du II de l'article R. 571-87 du code de l'environnement.

Article 5

Le directeur général de l'aviation civile, le directeur du budget, le directeur général de la prévention des risques et le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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