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Arrêté du 11 février 2011 TITRE IER : CONDITIONS D'EXERCICE DU DROIT DE VOTE

Article 4–Article 6共 3 條

Article 4

Sont électeurs les agents exerçant leurs fonctions au sein de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (fonctionnaires titulaires ou stagiaires de l'établissement, fonctionnaires détachés au sein de l'établissement ou mis à sa disposition, agents publics non titulaires bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée). La qualité d'électeur s'apprécie à la date du scrutin.

Article 5

La liste des électeurs, arrêtée par le directeur général de l'agence, est affichée dans des lieux accessibles à tout le personnel de l'établissement quinze jours au moins avant la date du scrutin. Toute réclamation concernant la composition de la liste électorale doit être formulée, dans les huit jours ouvrables suivant la date d'affichage, au directeur général de l'agence, qui statue sans délai sur le bien-fondé des réclamations puis arrête la liste électorale définitive une semaine au moins avant la date du scrutin. Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure sur la liste électorale. Nul ne peut disposer de plus d'un suffrage.

Article 6

Les opérations électorales se déroulent publiquement, dans les locaux de travail et pendant les heures de service. Le vote par correspondance ou par procuration n'est pas admis.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.