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Arrêté du 11 février 2011 Article 5

Article 5

La liste des électeurs, arrêtée par le directeur général de l'agence, est affichée dans des lieux accessibles à tout le personnel de l'établissement quinze jours au moins avant la date du scrutin. Toute réclamation concernant la composition de la liste électorale doit être formulée, dans les huit jours ouvrables suivant la date d'affichage, au directeur général de l'agence, qui statue sans délai sur le bien-fondé des réclamations puis arrête la liste électorale définitive une semaine au moins avant la date du scrutin. Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure sur la liste électorale. Nul ne peut disposer de plus d'un suffrage.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE IER : CONDITIONS D'EXERCICE DU DROIT DE VOTE

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