L'exploitation se fait sous la surveillance d'une personne nommément désignée par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients que son exploitation induit et des produits utilisés ou stockés dans l'installation. Cette surveillance est :
- directe pour les installations d'une capacité de production supérieure à 60 hl AP/jour ;
- directe, indirecte ou de proximité pour les capacités de production inférieures à 60 hl AP/jour.
Les personnes étrangères à l'établissement n'ont pas l'accès libre aux installations.
Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés, notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits et poussières.
L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Les ateliers et aires de manipulations de ces produits doivent faire partie de ce recensement.
L'exploitant détermine pour chacune de ces parties de l'installation la nature du risque (incendie, atmosphères explosibles ou émanations toxiques) et la signale sur un panneau conventionnel.
L'exploitant dispose d'un plan général des ateliers et des stockages indiquant les risques.
L'exploitant tient à jour un registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Ce registre est tenu à la disposition des services d'incendie et de secours.
La présence dans l'installation de matières dangereuses ou combustibles est limitée aux nécessités de l'exploitation.
Sans préjudice des dispositions du code du travail, l'exploitant dispose des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité.
Les récipients portent en caractères lisibles le nom des produits et, s'il y a lieu, les symboles de danger conformément à la législation relative à l'étiquetage des substances, préparations et mélanges dangereux.
SECTION II : CANALISATION DE FLUIDE
Les canalisations de transport de fluides dangereux ou insalubres et de collecte d'effluents pollués ou susceptibles de l'être sont étanches et résistent à l'action physique et chimique des produits qu'elles sont susceptibles de contenir. Elles sont convenablement entretenues et font l'objet d'examens périodiques appropriés permettant de s'assurer de leur bon état. Les canalisations de transport de fluides dangereux à l'intérieur de l'établissement sont aériennes, sauf exception motivée par des raisons de sécurité ou d'hygiène dans le dossier d'enregistrement.
Les différentes canalisations sont repérées conformément aux règles en vigueur.
SECTION III : COMPORTEMENT AU FEU DES LOCAUX
I. - Lorsque la ou les unités de distillation sont situées dans des locaux fermés, les locaux les abritant présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :
Sol : le sol est en matériau incombustible et imperméable.
Dans le cas d'utilisation de gaz de pétrole liquéfié, le sol, et notamment les volumes de stockages d'alcool situés en dessous du niveau du sol, sont conçus pour éviter toute accumulation de gaz dans la distillerie. Pour cela, les ouvertures des cuves de stockage d'alcool enterrées sont rehaussées et équipées de couvercle les isolant du reste de la distillerie.
Murs : les murs extérieurs sont construits en matériaux de classe A2s1d0 et REI 120. Les murs séparant la distillerie d'un autre bâtiment contigu, à l'exception des stockages de vin, sont REI 240 et dépassent d'au moins un mètre la toiture de l'autre bâtiment.
Charpente/couverture : l'ensemble de la charpente offre une stabilité au feu Broof (t3) au minimum. La toiture est en matériaux légers de manière à offrir le moins de résistance possible en cas d'explosion ou comporte des dispositifs permettant de limiter les surpressions (évents d'explosion, etc.).
En cas d'incendie, la chute des éléments de la charpente ne porte pas atteinte à la stabilité des murs extérieurs qui respectent les dispositions ci-dessus.
La couverture est en matériaux de classe A2s1d0, excepté pour les systèmes d'évacuation des fumées.
Les éléments du plafond et/ou du faux plafond et d'isolation sont en matériaux de classe A2s1d0 ou Bs2d1.
Ouvertures/issues : les portes extérieures de la distillerie sont E 30, s'ouvrent vers l'extérieur et sont manœuvrables de l'intérieur en toutes circonstances.
De plus, ces portes sont équipées d'un seuil ou d'un caniveau ou de tout moyen équivalent évitant tout écoulement de liquides enflammés ou non vers l'extérieur.
Aucune ouverture ou issue n'est autorisée entre distillerie et habitation.
Aucun point de la distillerie n'est situé à plus de 25 mètres d'une porte extérieure, 10 mètres dans les parties de la distillerie formant cul-de-sac.
Les portes sont largement dégagées et ont une largeur minimale de 0,80 mètre.
II. - L'ensemble des ateliers de distillation, qu'ils soient fermés ou ouverts, respectent les dispositions suivantes :
Communication entre la distillerie et le chai de distillation : les portes situées entre la distillerie et le chai de distillation sont EI 120. Les portes normalement fermées sont équipées d'un dispositif de refermeture automatique marqué CE et compatible avec les fermetures résistant au feu. Les portes maintenues ouvertes en position d'attente et se fermant automatiquement en cas d'incendie (Dispositif actionné de sécurité, DAS) sont conformes aux normes de la série NF S61-937 et équipées d'un ferme-porte.
De plus, ces portes sont équipées de seuil ou de caniveau ou de tout moyen équivalent évitant tout écoulement de liquides enflammés ou non entre la distillerie et le chai de distillation.
Transfert d'alcool : les tuyauteries et les canalisations fixes de transfert d'alcool sont en matériaux incombustibles et parfaitement lutés, munis d'un système de vanne aisément accessible et manœuvrable en toutes circonstances.
Lorsqu'elles sont mobiles, les tuyauteries et canalisations de transfert d'alcool font l'objet d'une surveillance permanente de leur état et de leur étanchéité. Les passages dans les murs sont situés au dessus des cuvettes de rétention et sont obturés en dehors des transferts.
Les installations sont conçues de telle sorte qu'il ne puisse y avoir de communication permettant l'écoulement d'alcool de la distillerie vers un autre bâtiment.
Local de vie du distillateur : le local de vie du distillateur est séparé de la distillerie et des installations de stockage d'alcool par une porte EI 30 et dotée de seuil ou de caniveau évitant tout écoulement d'alcool. Le local possède une issue vers l'extérieur.
III. - Lorsque la ou les unités de distillation sont situées en plein air, elles sont séparées des autres bâtiments, à l'exception des stockages de vin, par des murs REI 240 ou par des mesures alternatives permettant d'assurer un niveau de sécurité équivalent.
IV. - Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
Les locaux à risque incendie sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur (DENFC), conformes aux normes en vigueur, permettant l'évacuation à l'air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas d'incendie.
Les dispositifs d'évacuation des fumées sont composés d'exutoires à commande automatique et manuelle (ou autocommande).
Dans les cas de création de bâtiments ou de création d'extension de bâtiment, la surface utile d'ouverture de l'ensemble des exutoires ne peut être inférieure à 2 % de la surface au sol du local.
Pour les bâtiments existants dont la surface au sol est inférieure ou égale à 1 600 mètres carrés, la surface utile d'ouverture de l'ensemble des exutoires ne peut être inférieure à 1 % de la surface au sol, avec un minimum d'un mètre carré.
Pour les bâtiments existants dont la surface au sol est supérieure à 1 600 mètres carrés, la surface utile d'ouverture de l'ensemble des exutoires ne peut être inférieure à 2 % de la surface au sol.
Afin d'équilibrer le système de désenfumage et de le répartir de manière optimale, un DENFC de superficie utile comprise entre 1 et 6 mètres carrés est prévu pour 250 mètres carrés de superficie projetée de toiture.
En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du local, depuis la zone de désenfumage.
Ces commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité de chacun des accès et installées conformément à la norme NF S61-932, version décembre 2008.
L'action d'une commande de mise en sécurité ne peut pas être inversée par une autre commande.
Les dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur sont à adapter aux risques particuliers de l'installation.
Tous les dispositifs installés en référence à la norme NF EN 12 101-2 (version octobre 2003 ou version ultérieure) présentent les caractéristiques suivantes :
- système d'ouverture de classe B (ouverture + fermeture) ;
- fiabilité : classe RE 300 (300 cycles de mise en sécurité). Les exutoires sont soumis à 10 000 cycles d'ouverture en position d'aération ;
- la classification de la surcharge neige à l'ouverture est SL 250 (25 daN/m²) pour des altitudes inférieures ou égales à 400 mètres et SL 500 (50 daN/m²) pour des altitudes supérieures à 400 mètres et inférieures ou égales à 800 mètres. La classe SL 0 est utilisable si la région d'implantation n'est pas susceptible d'être enneigée ou si des dispositions constructives empêchent l'accumulation de la neige. Au-dessus de 800 mètres, les exutoires sont de la classe SL 500 et installés avec des dispositions constructives empêchant l'accumulation de la neige.
- classe de température ambiante T(00).
- classe d'exposition à la chaleur B300.
Des amenées d'air frais sont réalisées soit par des ouvrants en façade, soit par des bouches raccordées à des conduits, soit par les portes donnant sur l'extérieur.
SECTION IV : ACCESSIBILITE
I. - Accessibilité.
L'installation dispose en permanence d'un accès au moins pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours.
Au sens du présent arrêté, on entend par "accès à l'installation" une ouverture reliant la voie de desserte ou publique et l'intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l'entrée des engins de secours et leur mise en œuvre.
Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'installation stationnent sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes à l'installation, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation.
II. - Accessibilité des engins à proximité de l'installation.
En cas de création de bâtiment ou de création d'extension de bâtiment, une voie "engins" au moins est maintenue dégagée pour la circulation sur le périmètre de l'installation et est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l'effondrement de tout ou partie de cette installation.
Cette voie "engins" respecte les caractéristiques suivantes :
- la largeur utile est au minimum de 3 mètres, la hauteur libre au minimum de 3,5 mètres et la pente inférieure à 15 % ;
- dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13 mètres est maintenu et une surlargeur de S = 15/R mètres est ajoutée ;
- la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au maximum ;
- chaque point du périmètre de l'installation est à une distance maximale de 60 mètres de cette voie ;
- aucun obstacle n'est disposé entre les accès à l'installation et la voie "engins".
En cas d'impossibilité de mise en place d'une voie engin permettant la circulation sur l'intégralité du périmètre de l'installation et si tout ou partie de la voie est en impasse, les 40 derniers mètres de la partie de la voie en impasse sont d'une largeur utile minimale de 7 mètres et une aire de retournement de 20 mètres de diamètre est prévue à son extrémité.
III. - Déplacement des engins de secours à l'intérieur du site.
Pour permettre le croisement des engins de secours, tout tronçon de voie "engins" de plus de 100 mètres linéaires dispose d'au moins deux aires dites de croisement, judicieusement positionnées, dont les caractéristiques sont :
- largeur utile minimale de 3 mètres en plus de la voie "engins" ;
- longueur minimale de 10 mètres ;
- présentant a minima les mêmes qualités de pente, de force portante et de hauteur libre que la voie "engins".
IV. - Mise en station des échelles.
Pour toute installation située dans un bâtiment de hauteur supérieure à 8 mètres, au moins une façade est desservie par au moins une voie "échelle" permettant la circulation et la mise en station des échelles aériennes. Cette voie échelle est directement accessible depuis la voie "engins" définie au II.
Depuis cette voie, une échelle accédant à au moins toute la hauteur du bâtiment peut être disposée. La voie respecte par ailleurs les caractéristiques suivantes :
- la largeur utile est au minimum de 3 mètres, la longueur de l'aire de stationnement au minimum de 10 mètres, la pente au maximum de 10 % ;
- dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13 mètres est maintenu et une sur-largeur de S = 15/R mètres est ajoutée ;
- aucun obstacle aérien ne gêne la manœuvre de ces échelles à la verticale de l'ensemble de la voie ;
- la distance par rapport à la façade est de 1 mètre minimum et 8 mètres maximum pour un stationnement parallèle au bâtiment et inférieure à 1 mètre pour un stationnement perpendiculaire au bâtiment ;
- la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au maximum et présente une résistance au poinçonnement minimale de 88 N/cm².
Par ailleurs, pour toute installation située dans un bâtiment de plusieurs niveaux possédant au moins un plancher situé à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport au niveau d'accès des secours, sur au moins deux façades, cette voie "échelle" permet d'accéder à des ouvertures.
Ces ouvertures permettent au moins un accès par étage pour chacune des façades disposant de voie "échelle" et présentent une hauteur minimale de 1,8 mètre et une largeur minimale de 0,9 mètre. Les panneaux d'obturation ou les châssis composant ces accès s'ouvrent et demeurent toujours accessibles de l'extérieur et de l'intérieur. Ils sont aisément repérables de l'extérieur par les services de secours.
V. - Etablissement du dispositif hydraulique depuis les engins.
A partir de chaque voie "engins" ou "échelle" est prévu un accès à toutes les issues du bâtiment ou au moins à deux côtés opposés de l'installation par un chemin stabilisé de 1,40 mètre de large au minimum.
Sans préjudice des dispositions du code du travail et en phase normale de fonctionnement, les locaux sont convenablement ventilés pour éviter tout risque d'atmosphère explosive ou toxique.
Le débouché à l'atmosphère de la ventilation est placé aussi loin que possible des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d'aspiration d'air extérieur, et à une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des bâtiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés.
Dans les parties de l'installation mentionnées à l'article 10 et recensées comme pouvant être à l'origine d'une explosion, les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux dispositions du décret du 19 novembre 1996 susvisé. Elles sont réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l'exploitation et sont entièrement constituées de matériels utilisables dans les atmosphères explosives.
Les canalisations électriques ne sont pas une cause possible d'inflammation et sont convenablement protégées contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l'action des produits présents dans la partie de l'installation en cause.
Pour les unités de distillation qui sont situées dans des locaux fermés au-delà d'une capacité de production égale à 150 hl AP/j, dans les parties de l'installation mentionnées à l'article 10 et recensées comme pouvant être à l'origine d'une explosion, un système de détection de vapeurs inflammables est installé. Le déclenchement de la détection, à des niveaux de sensibilité appropriés, entraîne une alarme et l'arrêt des unités de distillation. Les niveaux de sensibilité correspondants sont adaptés aux situations.
L'exploitant dresse la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité, les actions d'intervention et détermine les opérations d'entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps.
I. - Installations électriques, éclairage et chauffage.
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées. Les gainages électriques et autres canalisations ne sont pas une cause possible d'inflammation ou de propagation de fuite et sont convenablement protégés contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l'action des produits présents dans la partie de l'installation en cause. Les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel ne produisent pas, lors d'un incendie, de gouttes enflammées.
Le chauffage de l'installation et de ses annexes ne peut être réalisé que par eau chaude, vapeur produite par un générateur thermique ou autre système présentant un degré de sécurité équivalent.
II. - Mise à la terre des équipements.
Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des produits. Chaque zone de chargement/déchargement des alcools peut être mise à la terre.
III. - Pour la création de bâtiment ou d'extension de bâtiment, les appareils de protection, de commande et de manœuvre (fusibles, discontacteurs, interrupteurs, disjoncteurs...) sont tolérés à l'intérieur des distilleries sous réserve d'être contenus dans des enveloppes présentant un degré de protection égal ou supérieur à IP 55 (protégé contre la poussière et contre les jets d'eau), installés en référence à la norme NF EN 60529 version juin 2000.
Les appareils utilisant de l'énergie électrique (pompes, brasseurs...) ainsi que les prises de courant situés à l'intérieur des distilleries sont au minimum de degré de protection égal ou supérieur à IP 55.
L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur, notamment :
- d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;
- de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une description des dangers pour chaque local comme prévu à l'article 10 ;
- d'un ou plusieurs appareils d'incendie (prises d'eau, poteaux, par exemple) d'un réseau public ou privé, d'un diamètre nominal DN100 ou DN150, implantés de telle sorte que tout point de la limite de l'installation se trouve à moins de 100 mètres d'un appareil permettant de fournir un débit minimal de 60 mètres cubes par heure pendant une durée d'au moins deux heures et dont les prises de raccordement sont conformes aux normes en vigueur pour permettre au service d'incendie et de secours de s'alimenter sur ces appareils. Les appareils sont distants entre eux de 150 mètres maximum (les distances sont mesurées par les voies praticables aux engins d'incendie et de secours). A défaut, une réserve d'eau d'au moins 120 mètres cubes destinée à l'extinction est accessible en toutes circonstances et à une distance de l'installation ayant recueilli l'avis des services départementaux d'incendie et de secours. Cette réserve dispose des prises de raccordement conformes aux normes en vigueur pour permettre au service d'incendie et de secours de s'alimenter et permet de fournir un débit de 60 m³/h. L'exploitant est en mesure de justifier au préfet la disponibilité effective des débits d'eau ainsi que le dimensionnement de l'éventuel bassin de stockage ;
- d'extincteurs, répartis à l'intérieur de l'installation lorsqu'elle est couverte, avec a minima deux extincteurs de type 144B par local de distillation, judicieusement disposés, bien visibles et facilement accessibles ;
- au-delà d'une capacité de production égale à 300 hl AP/j, d'un extincteur sur roue de 50 kg adapté à l'extinction des liquides polaires s'il n'existe pas de RIA avec émulseur au sein de l'installation.
Les moyens de lutte contre l'incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la température de l'installation, et notamment en période de gel. L'exploitant s'assure de la vérification périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie conformément aux référentiels en vigueur.
Pour les unités de distillation qui ne sont pas situées dans des locaux fermés quelle que soit leur capacité de production et pour les unités de distillation situées dans des locaux fermés lorsque la capacité de production de l'installation est supérieure à 150 hl AP/ j, les articles 16 à 23 de l'arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation, sont applicables.
Les travaux de réparation ou d'aménagement conduisant à une augmentation des risques (emploi d'une flamme ou d'une source chaude, par exemple) ne peuvent être effectués qu'après délivrance d'un « permis d'intervention » (pour une intervention sans flamme et sans source de chaleur) et éventuellement d'un « permis de feu » (pour une intervention avec source de chaleur ou flamme) et en respectant les consignes particulières définies par l'exploitant. Ces permis sont délivrés après analyse des risques liés aux travaux et définition des mesures appropriées.
Le « permis d'intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière sont établis et visés par l'exploitant ou par une personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le « permis d'intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière relative à la sécurité de l'installation sont signés par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées.
Après la fin des travaux et avant la reprise de l'activité, une vérification des installations est effectuée par l'exploitant ou son représentant ou le représentant de l'éventuelle entreprise extérieure.
En dehors du foyer des unités de distillation, il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un « permis de feu ». Cette interdiction est affichée en caractères apparents.
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.
Ces consignes indiquent notamment :
- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, notamment l'interdiction de fumer dans les zones présentant des risques d'incendie ou d'explosion ;
- l'interdiction de tout brûlage à l'air libre ;
- l'obligation du "permis d'intervention" pour les parties concernées de l'installation ;
- les conditions de conservation et de stockage des produits, notamment les précautions à prendre pour l'emploi et le stockage de produits incompatibles ;
- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides) ;
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances dangereuses ;
- les modalités de mise en œuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte, prévues à l'article 28, le cas échéant ;
- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;
- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc. ;
- les modes opératoires ;
- la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité et de limitation ou de traitement des pollutions et nuisances générées ;
- les instructions de maintenance et nettoyage ;
- l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident.
L'exploitant justifie la conformité avec les prescriptions du présent article en listant les consignes qu'il met en place.
L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de manière courante ou occasionnelle pour assurer le respect des valeurs limites d'émission et des autres dispositions du présent arrêté tels que manches de filtre, produits de neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants, etc.
L'exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie mis en place (exutoires, systèmes de détection et d'extinction, portes coupe-feu, colonne sèche, par exemple) ainsi que des éventuelles installations électriques et de chauffage, conformément aux référentiels en vigueur.
Les vérifications périodiques de ces matériels doivent être inscrites sur un registre sur lequel sont également mentionnées les suites données à ces vérifications.
SECTION VI : MODALITES DE STOCKAGE ET DE RETENTION AFIN DE PREVENIR DES RISQUES DE POLLUTION DES MILIEUX AQUATIQUES
I. - Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
- 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.
Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :
- dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fûts ;
- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts ;
- dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 litres.
II. - La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté ou sont éliminés comme les déchets.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits toxiques ou dangereux pour l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.
I. - Le sol des aires et des locaux de travail, de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement, de façon à ce que le liquide ne puisse s'écouler hors de l'aire ou du local. Pour cela, un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare de l'extérieur ou d'autres aires ou locaux.
Au-delà d'une capacité de production égale à 150 hl AP/j, une détection de liquide placée dans un point bas de la rétention du local de distillation est installée. L'exploitant dresse la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité, les actions d'intervention et détermine les opérations d'entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps.
Les matières recueillies sont de préférence récupérées et recyclées, ou, en cas d'impossibilité, traitées conformément aux articles 57, 58, 59 et 60.
II. - En cas de création de bâtiment ou de création d'extension de bâtiment, si l'installation a une capacité de production supérieure à 150 hl AP/jour, toutes mesures sont prises pour recueillir l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'être pollués lors d'un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d'un incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d'eau ou du milieu naturel. Ce confinement peut être réalisé par des dispositifs internes ou externes à l'installation.
En cas de dispositif de confinement externe à l'installation, les matières canalisées sont collectées, de manière gravitaire ou grâce à des systèmes de relevage autonomes, puis convergent vers cette capacité spécifique. En cas de recours à des systèmes de relevage autonomes, l'exploitant est en mesure de justifier à tout instant d'un entretien et d'une maintenance rigoureux de ces dispositifs. Des tests réguliers sont par ailleurs menés sur ces équipements.
En cas de confinement interne, les orifices d'écoulement sont en position fermée par défaut. En cas de confinement externe, les orifices d'écoulement issus de ces dispositifs sont munis d'un dispositif automatique d'obturation pour assurer ce confinement lorsque des eaux susceptibles d'être polluées y sont portées. Tout moyen est mis en place pour éviter la propagation de l'incendie par ces écoulements.
Le volume nécessaire à ce confinement est déterminé de la façon suivante. L'exploitant calcule la somme :
- du volume des matières stockées ;
- du volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre l'incendie avec un minimum de 120 m³ ;
- du volume d'eau lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface de drainage vers l'ouvrage de confinement lorsque le confinement est externe.
III. - Les eaux d'extinction collectées sont éliminées vers les filières de traitement des déchets appropriées.
Les stockages d'alcool supérieurs à 40 % VOL sont interdits dans le(s) local(ux) abritant l'(les) unité(s) de distillation en dehors de ceux en cours de distillation.
Aucun stockage de matières combustibles n'est autorisé dans le(s) local(ux) abritant l'(les) unité(s) de distillation.
Les aires de chargement et de déchargement de véhicules citernes sont étanches et reliées à des rétentions dimensionnées selon les règles fixées à l'article 28. Le chargement/déchargement des véhicules citernes ne peut être effectué en dehors d'une aire aménagée à cet effet.
Le transport des produits à l'intérieur de l'établissement est effectué avec les précautions nécessaires pour éviter le renversement accidentel des emballages (arrimage des fûts...).
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.