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Arrêté du 14 janvier 2011 Article 20

Article 20

I. - Installations électriques, éclairage et chauffage. L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées. Les gainages électriques et autres canalisations ne sont pas une cause possible d'inflammation ou de propagation de fuite et sont convenablement protégés contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l'action des produits présents dans la partie de l'installation en cause. Les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel ne produisent pas, lors d'un incendie, de gouttes enflammées. Le chauffage de l'installation et de ses annexes ne peut être réalisé que par eau chaude, vapeur produite par un générateur thermique ou autre système présentant un degré de sécurité équivalent. II. - Mise à la terre des équipements. Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des produits. Chaque zone de chargement/déchargement des alcools peut être mise à la terre. III. - Pour la création de bâtiment ou d'extension de bâtiment, les appareils de protection, de commande et de manœuvre (fusibles, discontacteurs, interrupteurs, disjoncteurs...) sont tolérés à l'intérieur des distilleries sous réserve d'être contenus dans des enveloppes présentant un degré de protection égal ou supérieur à IP 55 (protégé contre la poussière et contre les jets d'eau), installés en référence à la norme NF EN 60529 version juin 2000. Les appareils utilisant de l'énergie électrique (pompes, brasseurs...) ainsi que les prises de courant situés à l'intérieur des distilleries sont au minimum de degré de protection égal ou supérieur à IP 55.

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