L'exploitant met en place un programme de surveillance de ses émissions dans les conditions fixées aux articles 62 et 63. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais.
Les dispositions des alinéas II et III de l'article 58 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié s'appliquent. Elles concernent :
- le recours aux méthodes de référence pour l'analyse des substances dans l'eau ;
- la réalisation de contrôles externes de recalage.
I. - Que les effluents soient rejetés dans le milieu naturel ou dans un réseau de raccordement à une station d'épuration collective et, le cas échéant, lorsque les flux journaliers autorisés dépassent les valeurs indiquées en contributions nettes, une mesure est réalisée selon la fréquence indiquée dans le tableau ci-dessous pour les polluants énumérés ci-après, à partir d'un échantillon représentatif sur une durée de 24 heures. Les eaux pluviales ne sont pas concernées par cette surveillance.
DCO (sur effluent non décanté)
- Semestrielle pour les effluents raccordés
- Pour les rejets dans le milieu naturel :
- mensuelle si la concentration est inférieure à 300mg/l
- mensuelle si la concentration est supérieure à 300mg/l
Matières en suspension
- Semestrielle pour les effluents raccordés
- Pour les rejets dans le milieu naturel :
- mensuelle si la concentration est inférieure à 100mg/l
- mensuelle si la concentration est supérieure à 100mg/l
DBO5 (*) (sur effluent non décanté)
- Semestrielle pour les effluents raccordés
- Pour les rejets dans le milieu naturel :
- mensuelle si la concentration est inférieure à 100mg/l
- mensuelle si la concentration est supérieure à 100mg/l
Azote global
- Semestrielle pour les effluents raccordés
- Pour les rejets dans le milieu naturel :
- mensuelle si la concentration est inférieure à 30mg/l
- mensuelle si la concentration est supérieure à 30mg/l
Phosphore total
- Semestrielle pour les effluents raccordés
- Pour les rejets dans le milieu naturel :
- mensuelle si la concentration est inférieure à 10mg/l
- mensuelle si la concentration est supérieure à 10mg/l
Cuivre et composés (en Cu) (pour les installations disposant d'équipements en cuivre)
- Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 200 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d'une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l'exploitant et le gestionnaire de station
- Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 200 g/j pour les rejets dans le milieu naturel
Zinc et composés (en Zn)
- Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 200 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d'une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l'exploitant et le gestionnaire de station
- Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 200 g/j pour les rejets dans le milieu naturel
Autre substance dangereuse visée à l'article 42-4
- Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 20 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d'une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l'exploitant et le gestionnaire de station
- Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 20 g/j pour les rejets dans le milieu naturel
Autre substance dangereuse identifiée par une étoile à l'article 42-4
- Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 20 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d'une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l'exploitant et le gestionnaire de station
- Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 20 g/j pour les rejets dans le milieu naturel
(*)Pour la DBO5, la fréquence peut être moindre s'il est démontré que le suivi d'un autre paramètre est représentatif de ce polluant et lorsque la mesure de ce paramètre n'est pas nécessaire au suivi de la station d'épuration sur lequel le rejet est raccordé.
Pour les effluents raccordés, les résultats des mesures réalisées à une fréquence plus contraignante à la demande du gestionnaire de la station d'épuration collective sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
Lorsque les polluants bénéficient, au sein du périmètre autorisé, d'une dilution telle qu'ils ne sont plus mesurables au niveau du rejet au milieu extérieur ou au niveau du raccordement avec un réseau d'assainissement, ils sont mesurés au sein du périmètre autorisé avant dilution.
Les résultats des mesures sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
II. - Le débit, la température et le pH sont mesurés journellement ou en continu lorsque le rejet vers le milieu naturel est supérieur à 200 m3/j. Les résultats de ces mesures sont portés sur un registre éventuellement informatisé et conservés dans le dossier de l'installation pendant cinq années.
Lorsque le rejet s'effectue dans un cours d'eau et qu'il dépasse l'une des valeurs suivantes :
5 t/j de DCO ;
10 kg/j de cuivre ;
l'exploitant réalise ou fait réaliser des mesures de ces polluants en aval de son rejet, en dehors de la zone de mélange, à une fréquence au moins mensuelle.
Lorsque le rejet s'effectue en mer ou dans un lac et qu'il dépasse l'un des flux mentionnés ci-dessus, l'exploitant établit un plan de surveillance de l'environnement adapté aux conditions locales.
Les résultats de ces mesures sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.