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Décret n°2011-314 du 22 mars 2011 TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 51–Article 59共 9 條

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 51

Pour l'application du dernier alinéa de l'article 31-29 de l'ordonnance du 15 février 2006 susvisée, la contribution de chaque commune est calculée, en prenant en compte, dans les conditions suivantes : ― pour 10 %, la population de la commune ; ― pour 10 %, le rapport entre le potentiel fiscal par habitant de la commune et le potentiel fiscal moyen des communes de la Nouvelle-Calédonie ; ― pour 80 %, la part de la contribution de la commune dans le total des contributions des communes, constaté dans le dernier compte administratif connu. Toutefois, en l'absence de définition par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie du mode de calcul du potentiel fiscal des communes, à la date du 1er septembre de l'année précédent l'exercice considéré, la part calculée en fonction du potentiel fiscal est répartie à parts égales en fonction des deux autres critères définis au premier alinéa du présent article.

Article 52

Pour l'application du 3° de l'article 31-12 de l'ordonnance du 15 février 2006 susvisée, les quatre représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale sont élus selon un scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste pouvant se dérouler par correspondance. Le haut-commissaire de la République prend l'ensemble des dispositions nécessaires à l'organisation de cette élection.

Article 53

Au sens de l'article 31-5 de l'ordonnance du 15 février 2006 susvisée, sont considérés comme nécessaires au fonctionnement de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie les biens directement liés à l'exercice de ses compétences opérationnelles, administratives et techniques et dont ce dernier a besoin.

CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 54

I. ― A la date d'effet de la convention de transfert des sapeurs-pompiers relevant d'un corps communal ou intercommunal, le corps dont relevaient ces sapeurs-pompiers est dissous de plein droit. II. ― Jusqu'à leur rattachement au corps des sapeurs-pompiers de la Nouvelle-Calédonie, les membres du service de santé et de secours médical exercent les misions au sein du centre d'incendie et de secours communal ou intercommunal dont ils relèvent, sous le contrôle du médecin-chef.

Article 55

La première élection des représentants des sapeurs-pompiers à la commission administrative et technique et au conseil d'administration a lieu, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret. Leur mandat expire à la date du premier renouvellement du conseil d'administration. Les votes pour cette élection sont recensés par une commission comprenant : a) Le haut-commissaire de la République, président, ou son représentant ; b) Le président de la commission consultative territoriale prévue par l'article 31-12 de l'ordonnance du 15 février 2006 susvisée ; c) Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises du haut-commissariat de la République ou son représentant. Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire du haut-commissariat. Un représentant de chaque liste peut contrôler les opérations de dépouillement des bulletins. En cas d'égalité de suffrages, l'élection est acquise au bénéfice du plus âgé des candidats susceptibles d'être élus. Les frais d'organisation de ces premières élections au conseil d'administration et à la commission administrative et technique sont à la charge du haut-commissariat de la République.

Article 56

Les transferts de personnels et de biens prévus par l'ordonnance du 15 février 2006 susvisée peuvent faire l'objet d'une convention unique.

Article 57

I. ― Les subventions allouées à l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie sur les crédits du fonds d'aide à l'investissement prévu à l'article L. 1424-36-1 du code général des collectivités territoriales sont attribuées sur la base d'un programme pluriannuel de cinq ans, adopté par le conseil d'administration de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie et ayant reçu un avis favorable du ministre en charge de la sécurité civile. II. ― Pour l'attribution des subventions par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie à l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie, les dispositions des articles D. 1424-32-4 à D. 1424-32-11 du code général des collectivités territoriales, à l'exception des articles D. 1424-32-6 et D. 1424-32-9, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations suivantes : 1° Pour l'application de ces dispositions, le décret du 16 décembre 1999 susvisé relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement est rendu applicable dans sa version en vigueur à la date de la publication du présent décret ; 2° Pour l'application de ces dispositions les mots : " préfet de département " sont remplacés par : " haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ; 3° Pour l'application de ces dispositions les mots : " service départemental d'incendie et de secours " et " services départementaux d'incendie et de secours " sont remplacés par : " établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie " ; 4° Pour l'application des dispositions de l'article D. 1424-32-4 du code général des collectivités territoriales, les mots : " les équipements et matériels " sont remplacés par : " les projets immobiliers ainsi que les équipements et matériels ".

Article 58

La première réunion du conseil d'administration de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie est convoquée par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

Article 59

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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