En application du dernier alinéa de l'article R. 160-21 du code de la sécurité sociale, le taux de participation de l'assuré prévu au 6° et au 7° de l'article R. 160-5 du même code s'établit à 70 % du tarif servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie et le taux de participation de l'assuré prévu au 8° du même article s'établit à 40 % du tarif servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie.
資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)
Arrêté du 18 mars 2011
Le taux de participation de l'assuré fixé à l'article 1er au titre du 8° de l'article R. 322-1 prend effet à compter du 2 mai 2011.
Le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Arrêté du 18 mars 2011 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000023760750
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.
本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com