Article 2
Le taux de participation de l'assuré fixé à l'article 1er au titre du 8° de l'article R. 322-1 prend effet à compter du 2 mai 2011.
Le taux de participation de l'assuré fixé à l'article 1er au titre du 8° de l'article R. 322-1 prend effet à compter du 2 mai 2011.
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