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Arrêté du 22 mars 2011 CHAPITRE III : DECISION D'EXEMPTION

Article 7–Article 8共 2 條

Article 7

La décision accordant l'exemption défense est prononcée au profit d'une (ou plusieurs) personne(s) physique(s) ou morale(s), qui sont dans le champ d'application du règlement (CE) n° 1907/2006 susvisé, ci-après nommées « bénéficiaire(s) ». Elle est notifiée par le ministre de la défense au demandeur et au(x) bénéficiaire(s), dans le cas où il(s) diffère(nt) du demandeur. Une copie de la décision accordant l'exemption défense est adressée au ministre chargé de l'environnement. Cette décision mentionne : ― le nom du demandeur et du (ou des) bénéficiaire(s) de l'exemption défense ; ― la (ou les) substance(s) et/ou mélange(s) et/ou article(s) concernés par l'exemption défense ; ― le numéro national d'exemption défense ; ― la (ou les) opération(s) concernée(s) ; ― le(s) site(s) géographique(s) concerné(s) ; ― les quantités concernées ; ― le champ d'application ; ― la date de fin de validité de l'exemption défense ; ― la date limite de dépôt d'une demande de prorogation ; ― les prescriptions éventuelles à mettre en œuvre par le (ou les) bénéficiaire(s), notamment en ce qui concerne la maîtrise des risques.

Article 8

Le demandeur adresse chaque année au ministre de la défense et au ministre chargé de l'environnement un rapport sur la mise en œuvre des prescriptions prévues à l'article 7.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.