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Arrêté du 22 mars 2011 CHAPITRE IV : MODIFICATION ET PROROGATION

Article 9–Article 11共 3 條

Article 9

Tout changement notable de situation au regard de la décision d'exemption défense qui a été accordée doit être porté à la connaissance du ministre de la défense et/ou du ministre chargé de l'environnement, dans les conditions fixées par les articles 2 et 3 du présent arrêté. Le ministre de la défense et le ministre chargé de l'environnement examinent la portée de ce(s) changement(s) sur la décision d'exemption, dans les conditions fixées par les articles 5 et 6 du présent arrêté. Le cas échéant, il est décidé de modifier ou de mettre fin à l'exemption défense qui a été accordée. La modification de la décision d'exemption est notifiée par le ministre de la défense au demandeur, et au(x) bénéficiaire(s) dans le cas où il(s) diffère(nt) du demandeur.

Article 10

La décision d'exemption défense peut faire l'objet d'une demande de prorogation avant la date limite de dépôt fixée conformément à l'article 7 du présent arrêté. La demande de prorogation est constituée d'un dossier administratif et d'un dossier technique. Le dossier administratif est adressé respectivement, en deux exemplaires, au ministre de la défense, contre délivrance d'un récépissé de dépôt de dossier, et au ministre chargé de l'environnement. Il comporte : ― le numéro national d'exemption défense ; ― les motifs de la demande de prorogation ; ― la durée souhaitée de prorogation. Le dossier technique comporte un sous-dossier « intérêt défense » et un sous-dossier « maîtrise des risques ». Le sous-dossier « intérêt défense » comporte les informations visant à justifier la demande de prorogation au regard des intérêts de la défense nationale. Il est adressé, en deux exemplaires, au seul ministre de la défense. Le sous-dossier « maîtrise des risques » indique, le cas échéant, les mesures envisagées pour la maîtrise des risques en matière de santé et d'environnement, dans le cadre de la prorogation de l'exemption défense. Il est adressé respectivement, en deux exemplaires, au ministre chargé de l'environnement et au ministre de la défense. L'examen de la demande de prorogation est réalisé selon les modalités prévues aux articles 5 et 6 du présent arrêté. La décision de prorogation est prononcée selon les modalités prévues à l'article 7 du présent arrêté. La prorogation de la décision d'exemption est notifiée par le ministre de la défense au demandeur, et au(x) bénéficiaire(s) dans le cas où il(s) diffère(nt) du demandeur.

Article 11

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.