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Décret n°2011-439 du 20 avril 2011 TITRE II : REGLES RELATIVES A LA PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL

Article 3–Article 7共 5 條

Article 3

Il est interdit de porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux fronts de taille et de prélever les roches, les minéraux et les fossiles à l'intérieur de la réserve naturelle. Toutefois, le préfet peut autoriser des recherches ou prélèvements sur les sites géologiques de la réserve naturelle à des fins scientifiques ou afin de garantir la pérennité et l'intérêt de ces sites, après avis du conseil scientifique.

Article 4

Il est interdit : 1° D'introduire à l'intérieur de la réserve naturelle des animaux d'espèce non domestique quel que soit leur état de développement, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du conseil scientifique ; 2° Sous réserve de l'exercice de la chasse, de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèce non domestique, quel que soit le stade de leur développement, ainsi qu'à leurs sites de reproduction ou de les emporter hors de la réserve naturelle ; 3° Sous réserve de l'exercice de la chasse, de troubler ou de déranger les animaux d'espèce non domestique par quelque moyen que ce soit.

Article 5

Il est interdit, sauf à des fins agricoles : 1° D'introduire dans la réserve naturelle tous végétaux sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du conseil scientifique ; 2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés, sauf à des fins d'entretien de la réserve naturelle, ou de les emporter en dehors de la réserve.

Article 6

Le préfet peut prendre, après avis du conseil scientifique, toutes mesures en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ou de limiter les animaux ou les végétaux surabondants dans la réserve.

Article 7

Il est interdit : 1° D'abandonner, de déposer, de jeter, de déverser ou de rejeter tout produit quel qu'il soit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol, du sous-sol ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ; 2° D'abandonner, de déposer, de jeter, de déverser ou de rejeter en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des ordures, déchets, détritus ou matériaux de quelque nature que ce soit ; 3° De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore ; 4° De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu ou en faisant des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information, la circulation et la sécurité du public ainsi qu'aux délimitations foncières.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.