L'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat et des pouvoirs de commissaire du Gouvernement au titre des article D. 615-1 à D. 615-8 du code monétaire et financier, ci-après dénommée « le commissaire du Gouvernement », sur l'établissement public OSEO et sur les sociétés dans lesquelles il détient séparément ou conjointement avec l'Etat, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital social ou des droits de vote à l'assemblée générale, exerce une mission générale de surveillance de l'activité économique et de la gestion financière de ces entreprises et organismes, dont elle analyse les risques et évalue les performances, en veillant aux intérêts patrimoniaux et financiers de l'Etat.
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Arrêté du 22 avril 2011
Le commissaire du Gouvernement a entrée avec voix consultative aux séances des organes délibérants des entreprises et organismes mentionnés à l'article 1er du présent arrêté ainsi que de tout organe consultatif existant en leur sein. Il reçoit dans les mêmes conditions que leurs membres les convocations, ordres du jour et tous les documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement.
Le commissaire du Gouvernement suit la préparation et l'exécution du budget des entreprises et organismes mentionnés à l'article 1er du présent arrêté et des décisions modificatives s'y rapportant. Les documents et les informations nécessaires lui sont adressés en temps utile, soit dans les délais prévus dans les statuts et les règlements intérieurs des conseils d'administration, pour les documents soumis à l'adoption par ces conseils, soit au fur et à mesure de leur élaboration pour les autres documents, notamment ceux relatifs à la préparation et l'exécution du budget et des décisions modificatives. Il est destinataire d'une présentation détaillée des projets de programmation permettant de le renseigner sur la soutenabilité financière de l'exécution budgétaire.
Le commissaire du Gouvernement a accès aux documents se rapportant à l'activité économique et à la gestion financière des entreprises et organismes mentionnés à l'article 1er du présent arrêté.
A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation du président des conseils d'administration :
― l'état de l'exécution du budget, de la trésorerie et des placements ainsi que la situation de trésorerie prévisionnelle et actualisée ;
― les documents à caractère stratégique présentant l'évolution prévisionnelle de l'établissement, de ses objectifs, de ses moyens et de ses engagements financiers ; les comptes rendus d'exécution des contrats d'objectifs conclus avec l'Etat ; les informations relatives à la contribution des entreprises et organismes mentionnés à l'article 1er du présent arrêté aux programmes budgétaires dont ils relèvent ;
― les tableaux de bord et les restitutions issues de la comptabilité analytique relatifs à l'activité de l'établissement ainsi que la programmation pluriannuelle des opérations ;
― les documents retraçant la stratégie de gestion des ressources humaines ; l'évolution du tableau des emplois au sein du budget et hors budget ; l'état des effectifs et de leur évolution prévisionnelle ;
― l'état des engagements juridiques et comptables ;
― les documents relatifs à l'organisation, aux procédures et aux contrôles internes ; tout document relevant d'une cartographie des risques ;
― tout document permettant d'apprécier la politique immobilière, en particulier le schéma pluriannuel de stratégie immobilière.
Le commissaire du Gouvernement peut mettre en place et communiquer aux entreprises et organismes mentionnés à l'article 1er du présent arrêté un programme annuel de contrôles a posteriori. Des contrôles peuvent être effectués sous forme d'audits. Dans ce cas, le commissaire du Gouvernement fait connaître à ces entreprises et organismes l'objet de l'audit et la liste des intervenants.
Les auditeurs peuvent solliciter alors auprès des entreprises et organismes mentionnés à l'article 1er du présent arrêté tout entretien et, de façon générale, tout service qui leur apparaîtrait nécessaire à l'accomplissement de leur mission. Ils sollicitent en tant que de besoin les services du contrôle interne de ces entreprises et organismes, et peuvent s'appuyer sur tout document, tout rapport ou tout travail que le commissaire du Gouvernement aura communiqué. Ils sont amenés à travailler par échantillonnage et disposent du droit d'interroger, en présence d'un responsable de ces entreprises et organismes, tout fichier informatique ou base de données comptables ou financières.
Les auditeurs ont accès à toute information et à tout document relatifs au fonctionnement des entreprises et organismes mentionnés à l'article 1er du présent arrêté et nécessaires à la conduite de l'audit.
En application du troisième alinéa de l'article 3 du décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social, les ministres chargés de l'économie et du budget établissent les critères déterminant la rémunération des personnes mentionnées à cet alinéa. Sur la base de ces critères, après vérification de leur respect par le comité des rémunérations de la société anonyme OSEO et sur avis du commissaire du Gouvernement, ces ministres fixent chaque année le niveau exact de cette rémunération.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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