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Arrêté du 27 avril 2011 TITRE II : EPREUVES D'ADMISSIBILITE

Article 13–Article 15共 3 條

Article 13

Les épreuves écrites des concours prévus aux 1° et 2° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, notées de 0 à 20, font l'objet d'une correction anonyme. Est éliminatoire toute note inférieure à 6 sur 20 obtenue : - à l'épreuve de composition de culture générale, pour le concours prévu au 1° de l'article 13-1 du même décret ; - à l'épreuve de connaissances professionnelles, pour le concours prévu au 2° de l'article 13-1 du même décret.

Article 14

Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves écrites, s'y présente après l'heure fixée pour le début de l'épreuve ou ne remet pas de feuille de composition reçoit la note zéro pour cette épreuve.

Article 15

La commission d'admissibilité propre à chaque concours : 1° Etablit la liste de classement des candidats par ordre de mérite pour les concours prévus aux 1° et 2° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé ; 2° Propose au commandant des écoles de la gendarmerie nationale : -le nombre total de points au-dessus duquel elle estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles, pour les concours prévus aux 1° et 2° de l'article 13-1 du même décret ; -la liste des candidats qui peuvent être déclarés admissibles, pour le concours prévu au 3° de l'article 13-1 du même décret. Pour chaque concours, au vu de cette proposition, le commandant des écoles de la gendarmerie nationale, par délégation du directeur général de la gendarmerie nationale, fixe par décision la liste nominative des candidats déclarés admissibles, par ordre alphabétique. Elle est consultable sur le site internet de la gendarmerie nationale.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.