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Arrêté du 27 avril 2011 Article 13

Article 13

Les épreuves écrites des concours prévus aux 1° et 2° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, notées de 0 à 20, font l'objet d'une correction anonyme. Est éliminatoire toute note inférieure à 6 sur 20 obtenue : - à l'épreuve de composition de culture générale, pour le concours prévu au 1° de l'article 13-1 du même décret ; - à l'épreuve de connaissances professionnelles, pour le concours prévu au 2° de l'article 13-1 du même décret.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE II : EPREUVES D'ADMISSIBILITE

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