Article L151-1
A Mayotte, le service public de l'électricité est organisé, chacun pour ce qui le concerne, par l'Etat et le Département de Mayotte dans les conditions prévues à l'article L. 362-2.
A Mayotte, le service public de l'électricité est organisé, chacun pour ce qui le concerne, par l'Etat et le Département de Mayotte dans les conditions prévues à l'article L. 362-2.
Pour l'application à Mayotte des dispositions du présent livre, les droits et obligations impartis dans les zones non interconnectées du territoire métropolitain à Electricité de France sont conférés à la société concessionnaire de la distribution publique d'électricité à Mayotte.
Les dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre relatives aux entreprises locales de distribution définies à l'article L. 111-54 ne s'appliquent ni dans les départements d'outre-mer, ni à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au " tribunal judiciaire " sont remplacées par des références au " tribunal de première instance ".
Dans les îles Wallis et Futuna, le service public de l'électricité est organisé, chacun pour ce qui le concerne, par l'Etat et la collectivité. Le territoire des îles Wallis et Futuna est l'autorité concédante de la distribution publique d'électricité. Il négocie et conclut le contrat de concession et contrôle le bon accomplissement des missions de service public définies par son cahier des charges.
Un réseau public de distribution d'électricité a pour fonction de desservir les consommateurs finals et les producteurs d'électricité raccordés en moyenne et basse tension. Un réseau public de distribution est constitué par les ouvrages de tension inférieure à 50 kilovolts situés sur le territoire de l'autorité organisatrice de la distribution d'électricité.
Le territoire des îles Wallis et Futuna est l'autorité organisatrice de la distribution publique de l'électricité.
Les droits et obligations impartis dans les zones non interconnectées du territoire métropolitain à la société Electricité de France sont conférés, à Wallis et Futuna, à la société concessionnaire de la distribution publique d'électricité désignée conformément aux compétences dévolues aux îles Wallis et Futuna.
Dans le cadre de la distribution publique d'électricité, sous réserve de l'autorisation prévue à l'article L. 311-5, l'autorité concédante de la distribution d'électricité peut, conformément à ses compétences, choisir d'aménager, d'exploiter directement ou de faire exploiter par des concessionnaires toute installation de production d'électricité de proximité d'une puissance inférieure à un seuil fixé par décret, lorsque cette installation est de nature à éviter, dans de bonnes conditions économiques, de qualité, de sécurité et de sûreté de l'alimentation électrique, l'extension ou le renforcement des réseaux publics de distribution d'électricité relevant de sa compétence.
Sont, de plein droit, applicables aux îles Wallis et Futuna les dispositions des articles L. 143-2 et L. 143-3.
Pour l'application du livre Ier dans les îles Wallis et Futuna, les références au tribunal judiciaire sont remplacées par la référence au tribunal de première instance.
Pour l'application du titre Ier du livre Ier dans les îles Wallis et Futuna : 1° A l'article L. 100-4 : a) Au I : - la seconde phrase du 1° est supprimée ; - aux 2° et 3° la référence à l'année 2012 est remplacée par la référence à la date fixée par la programmation pluriannuelle de l'énergie propre aux îles Wallis et Futuna ; - il est inséré, après le 3°, un 3° bis ainsi rédigé : “ 3° bis Dans le respect des compétences dévolues au territoire, de parvenir à l'autonomie énergétique à Wallis-et-Futuna à l'horizon 2050, avec, comme objectif intermédiaire, 50 % d'énergies renouvelables à l'horizon 2030 ; ” -le 9° ne s'applique qu'en ce qui concerne le froid ; b) Le II est supprimé ; 2° A l'article L. 111-51, les mots : “ à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ” sont remplacés par les mots : “ aux articles L. 152-1 et suivants ” ; 3° L'article L. 111-56-2 est ainsi modifié : a) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes : “ 2° De l'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 152-3. Le comité est destinataire des programmes prévisionnels de tous les investissements envisagés sur le réseau de distribution, et, à sa demande, des comptes rendus et des bilans détaillés mentionnés à ce même alinéa. Si l'autorité organisatrice s'écarte de l'avis du comité sur ces programmes d'investissements, elle doit motiver sa décision. ” ; b) Au cinquième alinéa, les mots : “ au même troisième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du même code ” sont remplacés par les mots : “ à l'article L. 152-4 ” ; c) Au sixième alinéa de l'article L. 111-56-2, les mots : “ élaborées par les conférences départementales mentionnées audit troisième alinéa du I de l'article L. 2224-31 ” sont remplacés par les mots : “ élaborées conformément aux dispositions prises par l'autorité concédante mentionnée à l'article L. 152-1 ” et les mots : “ et les collectivités concédantes mentionnés à l'avant-dernier alinéa du I du même article L. 2224-31 ” sont remplacés par les mots : “ et la collectivité concédante mentionnés à l'article L. 152-1 ” ; 4° A l'article L. 111-81, les mots : “ du cinquième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales et procédant à un contrôle en application du I de ce même article ” sont supprimés ; 5° Au premier alinéa de l'article L. 111-83, les mots : “ aux articles L. 111-75 et L. 111-78 ” sont remplacés par les mots : “ à l'article L. 111-75 ” et au second alinéa de ce même article, les mots : “ ou de gaz ” sont supprimés ; 6° Au deuxième alinéa de l'article L. 111-84, les mots : “ le seuil d'assujettissement prévu à l'article L. 2323-20 du code du travail ” sont remplacés par les mots : “ le seuil de trois cents salariés ”.
Pour l'application du titre II du livre Ier dans les îles Wallis et Futuna : 1° Au II de l'article L. 121-4, les mots : “ ou des règlements de service des régies mentionnés au II de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ” sont supprimés ; 2° Au premier alinéa de l'article L. 121-5, les mots : “ à l'article L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales ” sont remplacés par les mots : “ à l'article L. 152-5 ” ; 3° Au troisième alinéa de l'article L. 121-5, les mots : “ ou des règlements de service des régies mentionnés au II de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ” sont supprimés ; 4° Au a de l'article L. 121-28-1, les mots : “ aux articles L. 314-1 et L. 314-18 ” sont remplacés par les mots : “ à l'article L. 314-1 ” et les mots : “ aux articles L. 271-4 et L. 311-10 ” sont remplacés par les mots : “ à l'article L. 311-10 ”.
Pour l'application du titre IV du livre Ier dans les îles Wallis et Futuna : 1° Au premier alinéa du I de l'article L. 141-5, les mots : “ la date d'application des obligations prévues aux articles L. 224-7 et L. 224-8 du code de l'environnement et les objectifs de déploiement des dispositifs de charge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables, ainsi que les objectifs de développement des véhicules à faibles émissions définis au V de l'article L. 224-7 et au premier alinéa de l'article L. 224-8 du même code dans les flottes de véhicules publiques. Cette date d'application et ces objectifs ” sont remplacés par les mots : “ les objectifs et le calendrier de développement des véhicules à faibles émissions dans les flottes de véhicules publiques et de déploiement des dispositifs de charge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables. Ces objectifs et ce calendrier ” ; 1° bis Le II de l'article L. 141-5 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ; 2° Au III de l'article L. 141-5, les mots : “ président de la collectivité ” sont remplacés par les mots : “ président de l'assemblée territoriale ” et au premier alinéa du même III, les mots : “ dans la région ” sont supprimés ; 3° L'article L. 141-11 n'est applicable qu'en tant qu'il concerne le froid ; 4° A l'article L. 142-2, le second alinéa est supprimé ; 5° A l'article L. 142-3, les mots : “ Sans préjudice du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement, lorsque “ sont remplacés par le mot : “ Lorsque ” ; 6° Les articles L. 142-4 à L. 142-9 et L. 142-20 à L. 142-40 ne sont applicables qu'en tant qu'ils concernent le secteur de l'électricité ; 7° A l'article L. 142-24, après les mots : “ avec demande d'avis de réception ”, sont insérés les mots : “ ou contre remise en mains propres contre décharge ” et les mots : “ acte d'huissier ” sont remplacés par les mots : “ l'autorité administrative habilitée à cet effet ” ; 8° A l'article L. 142-26, après les mots : “ avec demande d'avis de réception ”, sont insérés les mots : “ ou contre remise en mains propres contre décharge ” ; 9° Au troisième alinéa de l'article L. 143-1, les mots : “ Sous réserve des dispositions des articles L. 224-1 et L. 224-2 du code de l'environnement et des textes pris pour leur application, ” sont supprimés.
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