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Code de l'énergie Sous-section 5 : Dispositions relatives au refroidissement des immeubles

Article R241-30–Article R241-31共 2 條

Article R241-30

Dans les locaux dans lesquels est installé un système de refroidissement, celui-ci ne doit être mis ou maintenu en fonctionnement que lorsque la température intérieure des locaux dépasse 26 ° C. Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie définit les conditions de régulation des systèmes de refroidissement.

Article R241-31

Les dispositions de l'article R. 241-30 ne s'appliquent pas aux bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés à l'article R. 241-29 ainsi qu'aux bâtiments ou parties de bâtiments qui, en raison de contraintes liées à leur usage, doivent garantir des conditions particulières de température, d'hygrométrie ou de qualité de l'air.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.