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Code de l'énergie Section 1 : Définitions

Article R336-1–Article R336-7共 9 條

Article R336-1

Dans le cadre de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH) prévu par l'article L. 336-1, l'électricité est cédée par la société EDF aux fournisseurs d'électricité autorisés sous la forme de produits livrés par périodes d'une durée d'un an, caractérisés par une quantité et un profil.

Article R336-2

La période de livraison commence le 1er janvier. La quantité d'un produit, exprimée en mégawatts, est la puissance moyenne d'électricité délivrée pendant la période de livraison de ce produit.

Article R336-3

Le profil du produit est la chronique demi-heure par demi-heure de la puissance délivrée pendant la période de livraison.

Article R336-4

Un arrêté pris par le ministre chargé de l'énergie après avis de la Commission de régulation de l'énergie détermine le profil pour chaque période de livraison.

Article R336-5

Le produit cédé comprend la garantie de capacité de production, au sens de l'article L. 335-2.

Article R336-5-1

A partir du 1er janvier 2016, l'ensemble des consommateurs ne constituent plus qu'une seule catégorie. La sous-catégorie des petits consommateurs comprend les consommateurs finals raccordés en basse tension sur le territoire métropolitain continental et souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, dont le mode de détermination de la courbe de charge des consommations est précisée par un arrêté du ministre chargé de l'énergie pris sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie. La sous-catégorie des grands consommateurs comprend les consommateurs finals situés sur le territoire métropolitain continental ne relevant pas de la sous-catégorie des petits consommateurs. La sous-catégorie des acheteurs pour les pertes comprend les gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité situés sur le territoire métropolitain continental pour l'électricité achetée au titre de la compensation des pertes.

Article R336-6

A partir de la période de livraison commençant le 1er janvier 2016, les profils de produits auxquels les catégories de consommateurs précédemment en vigueur donnaient droit et qui étaient déterminés par l'arrêté prévu à l'article R. 336-4 convergent pour aboutir à un seul profil.

Article R336-6-1

Le plafond d'ARENH est le volume global maximal d'électricité nucléaire historique pouvant être cédé pour les petits et grands consommateurs par période de livraison, déterminé par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie en application du quatrième alinéa de l'article L. 336-2, divisé par le nombre d'heures de la période de livraison considérée.

Article R336-7

La Commission de régulation de l'énergie calcule, selon les modalités fixées à l'article R. 336-13, la quantité de produit cédée à chaque fournisseur lors de chaque période de livraison. Les calculs intermédiaires font intervenir pour chaque fournisseur les quantités suivantes : 1° La quantité de produit théorique que peut demander un fournisseur, calculée en fonction de sa consommation prévisionnelle, sous réserve de la rectification éventuelle de cette quantité par la Commission de régulation de l'énergie dans les conditions prévues à l'article R. 336-14, sous réserve de la rectification éventuelle de cette quantité par la Commission de régulation de l'énergie dans les conditions prévues à l'article R. 336-14 ; 2° La quantité de produit maximale avant prise en compte du plafond, inférieure ou égale à la quantité de produit théorique ; La quantité de produit cédée est la quantité de produit maximale, sauf si le plafond mentionné à l'article R. 336-6-1 est dépassé. Dans ce cas elle lui est inférieure.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.