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Code de l'énergie Section 2 : Demande d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique et calcul des quantités de produit cédées

Article R336-8–Article R336-18共 10 條

Sous-section 1 : Demande d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique

Article R336-8

Un fournisseur d'électricité, titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 333-1, qui souhaite bénéficier de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (l'ARENH) pour alimenter des consommateurs finals ou des gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité pour leurs pertes, situés sur le territoire métropolitain continental, adresse une déclaration à la Commission de régulation de l'énergie avec copie au ministre chargé de l'énergie. Le fournisseur précise à la Commission de régulation de l'énergie l'identité du ou des responsables d'équilibre avec lesquels ses clients finals ont conclu un contrat en application de l'article L. 321-15. Lorsque, outre la prise en charge des écarts entre injections et soutirages des consommateurs finals du fournisseur, ce ou ces responsables d'équilibre prennent en charge les écarts entre injections et soutirages d'autres consommateurs finals, le fournisseur adresse à la Commission de régulation de l'énergie la méthode que ce ou ces responsables d'équilibre mettent en œuvre pour identifier, au sein de leur périmètre, la part de consommation relevant de ses consommateurs finals, ainsi que l'attestation de l'organisme indépendant chargé de certifier l'emploi de cette méthode. Les règles applicables pour l'identification des données de consommation et la certification de la méthode mise en œuvre sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité. En application de l'article L. 336-6, les entreprises locales de distribution transmettent à la Commission de régulation de l'énergie, le cas échéant, les modalités particulières de regroupement et de gestion de leurs droits à l'ARENH. Ces précisions sont adressées au gestionnaire du réseau public de transport par la Commission de régulation de l'énergie. La Commission de régulation de l'énergie délivre au fournisseur dans un délai de trente jours un récépissé si le dossier de déclaration est complet ou lui demande de le compléter. A défaut de réponse de la Commission de régulation de l'énergie dans ce délai, le récépissé est réputé donné. Dans un délai de quinze jours à compter de la demande qui lui en est faite par un fournisseur titulaire d'un récépissé, la société EDF signe avec celui-ci l'accord-cadre prévu à l'article L. 336-5. Le fournisseur adresse dès signature une copie de l'accord-cadre à la Commission de régulation de l'énergie.

Article R336-9

Tout fournisseur ayant signé un accord-cadre avec la société EDF transmet à la Commission de régulation de l'énergie, au moins quarante jours avant le début de chaque période de livraison définie à l'article R. 336-1, un dossier de demande d'ARENH.

Article R336-10

La transmission d'un dossier de demande d'ARENH à la Commission de régulation de l'énergie vaut engagement ferme de la part du fournisseur d'acheter les quantités totales de produit qui lui seront cédées au cours de la période de livraison à venir calculées conformément à l'article R. 336-13 sur la base de sa demande et notifiées conformément à l'article R. 336-19 par la Commission de régulation de l'énergie.

Article R336-11

Le dossier de demande d'ARENH comprend notamment : 1° L'engagement ferme du fournisseur mentionné à l'article R. 336-10 ; 2° Les données nécessaires à la Commission de régulation de l'énergie pour estimer la consommation, demi-heure par demi-heure, pour chaque sous-catégorie de consommateurs que le fournisseur fournit ou prévoit de fournir lors de la prochaine période de livraison. La liste des pièces de ce dossier ainsi que leurs supports et modes de transmission sont définis par la Commission de régulation de l'énergie. Seules les demandes accompagnées d'un dossier complet avant la date limite mentionnée à l'article R. 336-9 sont prises en compte.

Article R336-12

Un fournisseur peut demander un bénéfice partiel de l'ARENH. Il précise alors la règle de déduction souhaitée de façon à permettre à la Commission de régulation de l'énergie de calculer les quantités de produit à lui céder et le complément de prix défini à l'article R. 336-33. Si la règle de déduction n'est pas suffisamment explicite, elle n'est pas prise en compte pour le calcul des droits, ce dont la Commission de régulation de l'énergie informe le fournisseur. La Commission de régulation de l'énergie délivre au fournisseur, dans un délai de deux mois et à la demande de celui-ci une attestation de ce que les quantités de produit cédées ont été réduites en appliquant la règle qu'il a précisée dans son dossier de demande ainsi que les quantités d'électricité correspondant à cette réduction.

Sous-section 2 : Calcul des quantités de produit cédées

Article R336-13

La Commission de régulation de l'énergie calcule conformément aux dispositions des articles R. 336-14 à R. 336-17 sur la base des éléments transmis par le fournisseur dans le dossier de demande d'ARENH, les quantités de produit cédées à celui-ci lors de la période de livraison à venir.

Article R336-14

La quantité de produit théorique est déterminée pour chacune des sous-catégories de consommateurs en fonction de la consommation prévisionnelle durant les heures de faible consommation d'électricité sur le territoire métropolitain continental, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie. La Commission de régulation de l'énergie corrige la quantité de produit théorique du fournisseur calculée selon les modalités prévues à l'alinéa précédent lorsque les hypothèses de consommation ou de développement commercial communiquées dans le dossier mentionné à l'article R. 336-9 présentent un risque de surestimation manifeste de cette quantité ou lorsque cette quantité est manifestement disproportionnée par rapport à la consommation des consommateurs finals antérieurement constatée et aux prévisions d'évolution de cette consommation, en particulier pendant les heures ne servant pas à la détermination des droits théoriques. Une délibération de la Commission de régulation de l'énergie précise les critères utilisés pour la correction des demandes dans les cas visés à l'alinéa précédent. La consommation prévisionnelle des acheteurs pour les pertes est celle correspondant aux produits pour lesquels le fournisseur a conclu avec un gestionnaire de réseau public d'électricité un contrat mentionné à l'article R. 336-30.

Article R336-16

La quantité de produit maximale au titre de la période de livraison à venir, avant prise en compte du plafond, est égale, pour chaque fournisseur, à la quantité de produit théorique. En cas de demande de bénéfice partiel de l'ARENH, cette quantité tient compte de l'application de la règle de déduction prévue à l'article R. 336-12.

Article R336-17

La quantité de produit maximale pour les acheteurs pour les pertes est la quantité théorique pour cette sous-catégorie de consommateurs mentionnée à l'article R. 336-14 prise dans la limite de la quantité de produit maximale calculée en application de l'article R. 336-16 pour la catégorie l'incluant. A partir de la période de livraison commençant le 1er janvier 2016, la quantité de produit maximale pour les petits et grands consommateurs est la différence entre la quantité totale maximale et la quantité maximale pour les acheteurs pour les pertes. La répartition entre ces deux sous-catégories est faite au prorata des quantités de produit théoriques pour celles-ci mentionnées à l'article R. 336-14, calculées pour chacune d'elles sur la base de sa consommation prévisionnelle.

Article R336-18

La Commission de régulation de l'énergie calcule la somme totale des quantités de produit maximales pour les petits et grands consommateurs. Si cette somme est inférieure ou égale au plafond, la quantité de produit cédée à chaque fournisseur, pour chacune des sous-catégories de consommateurs, est égale à la quantité de produit maximale. Si cette somme est supérieure au plafond, les quantités de produit cédées à un fournisseur pour chacune des catégories de consommateurs sont recalculées de telle sorte que la somme des quantités de produit cédées pour ces sous-catégories à l'ensemble des fournisseurs réduite de la somme des quantités de produit maximales pour les pertes à tous les fournisseurs est égale au plafond. La méthode de répartition du plafond mentionné à l'article R. 336-6-1 entre les quantités de produit cédées pour chacune des deux premières sous-catégories de consommateurs et chaque fournisseur est définie par la Commission de régulation de l'énergie conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 336-3. A défaut, la répartition s'effectue au prorata des quantités de produits maximales compte non tenu de la quantité de produit maximale pour les acheteurs pour les pertes.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.