Sous-section 1 : Principes généraux d'utilisation des stockages
Au sens et pour l’application de la présente section, la capacité de stockage est le volume utile de stockage au sein d’un site de stockage souterrain, assorti d’un débit de soutirage et d’un débit d’injection. Le débit de soutirage d’un stockage correspond au débit de soutirage maximal disponible avec un niveau de remplissage correspondant à 45% du volume utile.
L'accès aux stockages souterrains de gaz naturel s'exerce sous réserve des contraintes de sécurité, environnementales et techniques d'utilisation de ces stockages.
L’accès aux stockages souterrains de gaz naturel est ouvert en priorité aux gestionnaires de réseau de transport, pour le bon fonctionnement et l’équilibrage des réseaux de transport raccordés à ces stockages, ainsi qu’aux opérateurs de stockage souterrain de gaz naturel, pour le bon fonctionnement de leurs installations.
Les capacités de stockage restantes sont commercialisées au bénéfice des fournisseurs autorisés en application du chapitre III du titre IV du présent livre.
Lorsqu'un fournisseur souscrit, en application des articles L. 421-5-1 et L. 421-6, des capacités de stockage au sein d'une infrastructure mentionnée à l'article L. 421-3-1, ou acquiert de telles capacités au sein d'une infrastructure non mentionnée à cet article, le gestionnaire du réseau de transport auquel est raccordé le stockage lui attribue, sur sa demande, les capacités fermes d'entrée et de sortie au point de raccordement entre le réseau de transport et le site de stockage concerné correspondant à ces capacités, dans la limite des contraintes physiques du réseau de transport.
En cas de congestion, le gestionnaire du réseau de transport répartit les capacités disponibles au point de raccordement entre le réseau de transport et les sites de stockage de façon transparente et non discriminatoire.
Chaque opérateur de stockage souterrain de gaz naturel publie, sur son site internet, les capacités de stockage disponibles, par site ou groupement de sites de stockage qu’il exploite, en volume et en débit de soutirage, ainsi que le niveau des stocks de gaz pour ce site ou groupement de sites. Ces informations sont actualisées au moins une fois par jour.
L’autorité administrative mentionnée aux articles L. 421-9, L. 421-11, L. 421-13 et L. 421-14 est le ministre chargé de l’énergie.
Sous-section 2 : Détermination et attribution des droits d'accès à des capacités de stockage
Les gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel adressent au ministre chargé de l'énergie, le 1er décembre de chaque année, une déclaration comprenant :
1° L'estimation de la consommation de l'ensemble des consommateurs raccordés à leur réseau ou raccordés à un réseau de distribution connecté à leur réseau en cas de froid extrême ;
2° Les capacités d'acheminement interruptibles souscrites pour la période comprise entre le 1er novembre et le 31 mars de l'année suivante ;
3° Les capacités interruptibles contractualisées avec des consommateurs raccordés à leur réseau pour la période comprise entre le 1er novembre et le 31 mars de l'année suivante ;
4° Les capacités fermes proposées aux interconnexions et aux terminaux méthaniers pour la période comprise entre le 1er novembre et le 31 mars de l'année suivante ;
5° Les capacités fermes souscrites aux interconnexions et aux terminaux méthaniers pour la période comprise entre le 1er novembre et le 31 mars de l'année suivante.
Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel adressent au ministre chargé de l'énergie, le 1er décembre de chaque année, les capacités interruptibles contractualisées avec des consommateurs raccordés à leur réseau pour la période comprise entre le 1er novembre et le 31 mars de l'année suivante.
Les opérateurs exploitant des installations de gaz naturel liquéfié adressent au ministre chargé de l'énergie, le 1er décembre de chaque année, les capacités fermes proposées et les capacités fermes souscrites sur ces infrastructures pour la période comprise entre le 1er novembre et le 31 mars de l'année suivante.
Les opérateurs de stockage adressent au ministre chargé de l'énergie, chaque année à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'énergie, une déclaration comprenant :
1° Les capacités souscrites pour la période comprise entre le 1er novembre et le 31 mars de l'année suivante dans les infrastructures de stockage mentionnées à l'article L. 421-3-1 ;
2° Les capacités souscrites pour la période comprise entre le 1er novembre et le 31 mars de l'année suivante dans les infrastructures de stockage non mentionnées à l'article L. 421-3-1 ;
3° Les capacités non souscrites des infrastructures de stockage mentionnées à l'article L. 421-3-1 dans lesquelles du gaz naturel peut être stocké du 1er novembre au 31 octobre de l'année suivante.
Si les capacités de stockage correspondant aux stocks minimaux fixés pour l'année conformément à l'article L. 421-4 n'ont pas été souscrites, le ministre chargé de l'énergie peut fixer par arrêté publié au plus tard le 30 juin le niveau des stocks complémentaires que doivent constituer les opérateurs des infrastructures de stockage mentionnées à l'article L. 421-3-1 au 1er novembre. Ce niveau est défini par un débit de soutirage, ainsi qu'éventuellement une localisation et un volume ; il ne peut être supérieur à 20 térawattheures.
Les opérateurs de stockage constituent ces stocks en recourant d'abord aux capacités non souscrites mentionnées au 3° de l'article D. 421-8, complétées, le cas échéant, par d'autres capacités de stockage non souscrites.
Lorsqu'il est fait application du premier alinéa, les capacités des infrastructures de stockage mentionnées à l'article L. 421-3-1 dont les opérateurs de stockage ont besoin pour constituer ces stocks complémentaires ne sont pas commercialisées.
Les opérateurs de stockage adressent au ministre chargé de l'énergie, au plus tard le 15 novembre, les caractéristiques des stocks complémentaires de gaz naturel qu'ils détiennent au 1er novembre dans les infrastructures mentionnées à l'article L. 421-3-1.
Les opérateurs de stockage conservent du 1er novembre jusqu'au 31 mars de l'année suivante les stocks complémentaires de gaz naturel qu'ils ont constitués en ayant recours aux capacités mentionnées au 3° de l'article D. 421-8.
Toutefois, lorsque les appels au marché pour l'équilibrage ou la continuité d'acheminement se sont révélés insuffisants, un gestionnaire de réseau de transport peut acheter, à tout moment, à un opérateur de stockage tout ou partie des stocks mentionnés à l'alinéa précédent.
La Commission de régulation de l'énergie précise les modalités de constitution et de commercialisation des stocks complémentaires.
I.-Les gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel adressent au ministre chargé de l'énergie, le 8 avril de chaque année, une déclaration comprenant :
1° Les capacités fermes souscrites entre le 1er novembre de l'année précédente et le 31 mars pour des livraisons à des consommateurs raccordés à leur réseau ;
2° L'utilisation moyenne des capacités fermes souscrites pour des livraisons à des consommateurs raccordés à leur réseau entre le 1er avril de l'année précédente et le 31 mars ;
3° Les capacités fermes souscrites entre le 1er novembre de l'année précédente et le 31 mars pour des livraisons vers des réseaux de distribution connectés à leur réseau ;
4° Les capacités interruptibles contractualisées entre le 1er novembre de l'année précédente et le 31 mars avec des consommateurs raccordés à leur réseau.
II.-Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel adressent au ministre chargé de l'énergie, le 8 avril de chaque année, une déclaration comprenant :
1° L'utilisation moyenne des capacités fermes souscrites pour des livraisons à des consommateurs raccordés à leur réseau, égale à la consommation annuelle de référence des consommateurs raccordés à leur réseau divisée par 365 ;
2° Les capacités interruptibles contractualisées entre le 1er novembre de l'année précédente et le 31 mars avec des consommateurs raccordés à leur réseau.
Si la somme des capacités de stockage souscrites et des stocks complémentaires que doivent constituer les opérateurs de stockage en application de l'article D. 421-9 ne correspond pas aux stocks minimaux mentionnées à l'article L. 421-4, le ministre chargé de l'énergie peut fixer par arrêté publié au plus tard le 30 juin le niveau des stocks globaux que doivent constituer les fournisseurs de gaz naturel au 1er novembre. Ce niveau est défini par un débit de soutirage, ainsi qu'éventuellement une localisation et un volume.
A chaque consommateur de gaz naturel est associé un niveau de stocks globaux proportionnel à la différence entre la capacité ferme souscrite pour son approvisionnement entre le 1er novembre de l'année précédente et le 31 mars et l'utilisation moyenne annuelle de cette capacité.
Au plus tard un mois après la publication de l'arrêté mentionné au premier alinéa, les capacités de stockage souterrain de gaz naturel souscrites par un fournisseur ou son mandataire ne peuvent être inférieures à la somme des stocks globaux associés aux consommateurs finals qu'il alimentait au 1er janvier.
Les capacités de stockage souterrain de gaz naturel peuvent être souscrites dans un autre Etat membre de l'Union européenne sous réserve que le fournisseur de gaz naturel dispose de capacités de transport non utilisées entre les capacités de stockage souterrain et le réseau de transport français, conformément aux dispositions d'un arrêté du ministre chargé de l'énergie.
Chaque fournisseur de gaz naturel adresse au ministre chargé de l'énergie, au plus tard un mois après la publication de l'arrêté mentionné au premier alinéa, une déclaration établissant, d'une part, la somme des stocks globaux des consommateurs finals qu'il alimentait au 1er janvier et, d'autre part, les capacités de stockage souterrain souscrites, directement ou par l'intermédiaire d'un mandataire, pour l'hiver suivant.
Au vu de cette déclaration, le ministre chargé de l'énergie peut, lorsque les capacités de stockage souterrain détenues par un fournisseur ou son mandataire sont insuffisantes pour garantir le respect de l'obligation définie au troisième alinéa, le mettre en demeure de souscrire des capacités de stockage additionnelles. Ces capacités de stockage additionnelles doivent être souscrites dans le mois suivant la mise en demeure.
Les fournisseurs de gaz naturel adressent au ministre chargé de l'énergie, au plus tard le 15 novembre, les caractéristiques des stocks souterrains de gaz naturel qu'ils détiennent directement ou par l'intermédiaire d'un mandataire au 1er novembre.
Lorsqu'il est fait application de l'article D. 421-12, les opérateurs des infrastructures de stockage mentionnées à l'article L. 421-3-1 offrent aux fournisseurs de gaz naturel, en complément des enchères publiques mentionnées à l'article L. 421-5-1, la possibilité de souscrire pour la période comprise entre le 1er novembre et le 31 mars de l'année suivante les capacités disponibles de ces infrastructures à un tarif correspondant au prix maximum issu des enchères publiques réalisées avant la publication de l'arrêté mentionné à l'article D. 421-12 pour des capacités équivalentes, ou le cas échéant au prix de réserve minimum utilisé pour la commercialisation aux enchères de ces capacités, auquel est ajouté un complément de tarif fixé par la Commission de régulation de l'énergie.
Sous-section 3 : Répartition des capacités de stockage
Chaque opérateur de stockage souterrain de gaz naturel qui exploite une infrastructure de stockage non mentionnée à l ’ article L. 421-3-1 publie, sur son site internet, ses conditions générales de vente, qui précisent la liste des produits de stockage commercialisés ainsi que leur calendrier de commercialisation.
Sous-section 4 : Allocation des capacités de stockage
Les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles L. 135-3 et L. 142-21 sont chargés de procéder au contrôle du respect des dispositions de la présente section.
Le ministre chargé de l'énergie peut, conformément à l'article L. 421-13, accorder à l'exploitant une dérogation à l'accès des tiers, en application des dispositions des articles R. 111-43 à R. 111-51.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.