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Code de l'énergie Article D421-10

Article D421-10

Les opérateurs de stockage conservent du 1er novembre jusqu'au 31 mars de l'année suivante les stocks complémentaires de gaz naturel qu'ils ont constitués en ayant recours aux capacités mentionnées au 3° de l'article D. 421-8. Toutefois, lorsque les appels au marché pour l'équilibrage ou la continuité d'acheminement se sont révélés insuffisants, un gestionnaire de réseau de transport peut acheter, à tout moment, à un opérateur de stockage tout ou partie des stocks mentionnés à l'alinéa précédent. La Commission de régulation de l'énergie précise les modalités de constitution et de commercialisation des stocks complémentaires.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Détermination et attribution des droits d'accès à des capacités de stockage

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