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Code de l'énergie Chapitre III : Dispositions diverses

Article R713-1共 1 條

Article R713-1

Tout système de comptage situé sur un point de livraison à destination d'un immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation est télé-relevable : - à partir du 25 octobre 2020, pour les systèmes de comptage mis en place à partir de cette date ; - au plus tard le 1er janvier 2027, pour l'ensemble des systèmes de comptage existants.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.