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Code de l'énergie Chapitre V : Critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour la production de chaleur ou de froid à partir de biomasse

Article R715-1–Article R715-6共 6 條

Article R715-1

Pour l'application des articles L. 281-5 et L. 281-6, des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie et de l'agriculture définissent les modalités de calcul des réductions des émissions de gaz à effet de serre résultant de la culture des matières premières, de la production, du transport et de l'utilisation des bioliquides et des combustibles ou carburants issus de la biomasse.

Article R715-2

Hormis ceux couverts par les exemptions prévues à l'article L. 281-4, sont soumis aux prescriptions de l'article L. 283-1, les opérateurs économiques suivants qui : 1° Produisent et récoltent les matières premières utilisées pour la production de combustibles solides issus de biomasse ; 2° Collectent, stockent et commercialisent ces matières premières dans leur état non transformé ; 3° Transforment les matières premières et commercialisent les produits transformés intermédiaires ; 4° Produisent et commercialisent des combustibles solides issus de la biomasse ; 5° Utilisent des combustibles solides ou gazeux issus de la biomasse ou des bioliquides pour produire de la chaleur ou du froid.

Article R715-3

Lorsqu'il recourt au système national, l'opérateur relevant des catégories prévues aux 1° à 4° de l'article R. 715-2 établit et transmet à son client une attestation de durabilité qui contient toutes les informations utiles relatives aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, pour chaque lot livré de matières premières. Les informations portent notamment sur le lieu d'achat, l'origine, la nature et la quantité des produits, les émissions de gaz à effet de serre associées à ces produits et sur les mesures prises pour la protection des sols, de l'eau, de l'air, pour la restauration des terres dégradées, pour éviter une consommation d'eau excessive dans les zones où l'eau est rare et la certification des combustibles solides issus de la biomasse présentant un faible risque d'induire des changements indirects d'affectation des sols.

Article R715-4

L'opérateur relevant de la catégorie prévue au 5° de l'article R. 715-2 établit, au vu notamment des informations recueillies, une déclaration de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour chaque lot de bioliquide ou de combustibles solides ou gazeux issus de la biomasse utilisé pour produire de la chaleur ou du froid. L'opérateur transmet la déclaration à l'organisme désigné à l'article R. 283-6 à une fréquence définie par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie et de l'agriculture. Pour bénéficier des aides publiques et avantages fiscaux associés à la production de chaleur ou de froid, l'opérateur adresse également la déclaration de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l'autorité compétente en matière d'attribution ou de contrôle des aides et avantages fiscaux concernés.

Article R715-5

Les ministres chargés de l'environnement, de l'énergie et de l'agriculture désignent le ou les organismes mentionnés dans l'article R. 283-6.

Article R715-6

Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie et de l'agriculture précisent les modalités d'application du présent chapitre.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.