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Décret n°2011-512 du 10 mai 2011 CHAPITRE VI : PRESTATIONS FAMILIALES

Article 32–Article 33共 2 條

Article 32

Si l'institution compétente d'un des territoires subordonne l'acquisition du droit aux prestations familiales à l'accomplissement de périodes d'assurance ou d'emploi ou d'activité non salariée, elle tient compte, à cet effet, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance ou d'emploi ou d'activité non salariée accomplies sur l'autre territoire, comme s'il s'agissait de périodes accomplies sous la législation ou réglementation qu'elle applique.

Article 33

I. ― Les personnes mentionnées aux II, III et VI de l'article 4 ont droit, pour les membres de la famille qui les accompagnent sur l'autre territoire, aux prestations familiales suivantes : ― en métropole, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin : les allocations familiales et la prime de naissance ou d'adoption de la prestation d'accueil du jeune enfant ; ― à Saint-Pierre-et-Miquelon : les allocations familiales et la prime de naissance ou d'adoption de la prestation d'accueil du jeune enfant. II. ― Le service de ces prestations est assuré directement par l'institution compétente.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.