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Texte réglementaire

Arrêté du 9 mai 2011

Numéro
Date du texte
9 mai 2011
Articles
9
Article 1

L'exercice de la pêche sportive et de loisir du thon rouge, tel que défini par les articles 2, 12 et 13 du règlement (CE) n° 302/2009 du Conseil du 6 avril 2009, des navires de plaisance et des navires charters de pêche opérant dans les eaux de l'Atlantique Est et de la Méditerranée, est soumis à la détention d'une autorisation de pêche.

Au sens du présent arrêté, est entendu par navire charter de pêche un navire armé au commerce et transportant des passagers à titre onéreux, en vue d'effectuer une activité de pêche de loisir.

Article 2

Toute personne désirant obtenir une autorisation pour la pêche sportive et de loisir du thon rouge doit adresser, entre le 15 mai et le 30 juin, une demande rédigée à l'aide du formulaire prévu à l'annexe I du présent arrêté, accompagnée d'une copie du titre de navigation ( permis d'armement pour les navires professionnels charters de pêche ou carte de circulation pour les navires de plaisance) du navire pour lequel la demande est effectuée :

― pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, la région Languedoc-Roussillon et la région Corse : à la direction interrégionale de la mer Méditerranée, à Marseille ;

― pour la région Aquitaine et la région Poitou-Charentes : à la direction interrégionale de la mer Sud-Atlantique, à Bordeaux ;

― pour la région Pays de la Loire et la région Bretagne : à la direction interrégionale de la mer Nord-Atlantique-Manche Ouest, à Nantes.

L'autorisation est délivrée au couple pêcheur sportif et de loisir-navire.

Article 3

1. La pêche sportive et de loisir du thon rouge est autorisée dans l'Atlantique Est et la Méditerranée du 15 juin au 15 octobre, à la condition de relâcher le poisson vivant immédiatement après la capture. Dans ce cadre, l'embarquement du poisson à bord est interdit.

2. Par dérogation au premier alinéa du présent article, des autorisations de mise à bord du poisson pourront être délivrées par la direction interrégionale de la mer compétente, dans le cadre d'un programme de marquage de thon rouge faisant l'objet d'une convention avec l'IFREMER.

3. Par dérogation au premier alinéa du présent article, la capture, la détention à bord et le débarquement sont autorisés du 15 juillet au 15 septembre dans les conditions précisées aux articles 4 et 5, et limités à un thon par navire et par jour.

Le transbordement est interdit.

Article 4

Chaque thon doit être bagué immédiatement après sa capture. Seuls les poissons marqués d'une bague peuvent être conservés à bord ou débarqués.

Il est délivré un total maximum de 1 000 bagues selon la répartition suivante :

― au maximum, 416 bagues pouvant être retirées auprès de la Fédération française des pêcheurs en mer ;

― au maximum, 416 bagues pouvant être retirées auprès de la Fédération nationale des pêcheurs plaisanciers et sportifs de France ;

― au maximum, 168 bagues destinées aux navires professionnels charters de pêche et pouvant être retirées auprès de la Fédération française des pêcheurs en mer.

Les bagues sont distribuées par la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture au cours de la campagne de pêche, en fonction des captures réalisées et de la consommation du quota national.

Article 5

1. Les pêcheurs sportifs et de loisir de thon rouge sont soumis à une obligation de déclaration des débarquements, et au renvoi des bagues à FranceAgriMer.

Ces déclarations doivent être rédigées à partir du modèle figurant à l'annexe II et adressées par le pêcheur sportif et de loisir à FranceAgriMer dans un délai de deux jours suivant le jour de débarquement. Une copie de cette déclaration est adressée par le pêcheur sportif et de loisir à la fédération auprès de laquelle il a obtenu une bague.

En cas de pêche nulle, une déclaration doit également être envoyée par le pêcheur sportif et de loisir ayant une bague en sa possession, entre le 16 et le 18 septembre.

2. En cas d'infraction aux obligations prévues au présent arrêté par un pêcheur sportif ou de loisir, l'autorité administrative territorialement compétente peut refuser de délivrer l'autorisation de pêche lors des campagnes de pêche suivantes.

Article 6

Le présent arrêté s'applique aux navires battant pavillon français, et aux navires immatriculés dans l'Union européenne, dans la mesure où ces derniers navires disposent d'une autorisation de pêche au thon rouge délivrée par les autorités de l'Etat du pavillon.

La pêche sportive et de loisir du thon rouge est interdite aux navires battant pavillon d'un Etat tiers à l'Union européenne.

Article 8

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets des régions compétents sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe I

FORMULAIRE DE DEMANDE D'AUTORISATION DE PÊCHE SPORTIVE ET DE LOISIR DU THON ROUGE

Campagne 2011

Nom :

Prénom :

Adresse :

Numéro d'immatriculation du navire :

Nom du navire :

Documents à joindre :

― une copie du titre de navigation ( permis d'armement pour les navires professionnels charters de pêche ou carte de circulation pour les navires de plaisance) ;

― une enveloppe timbrée et libellée au nom du demandeur.

Cette demande doit être envoyée à la direction interrégionale de la mer :

― pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, la région Languedoc-Roussillon et la région Corse : à la direction interrégionale de la mer Méditerranée, à Marseille ;

― pour la région Aquitaine et la région Poitou-Charentes : à la direction interrégionale de la mer Sud-Atlantique, à Bordeaux ;

― pour la région Pays de la Loire et la région Bretagne : à la direction interrégionale de la mer Nord Atlantique-Manche Ouest, à Nantes.

Article Annexe II

DÉCLARATION DE CAPTURE DE THON ROUGE DANS LE CADRE D'UNE PÊCHE SPORTIVE OU DE LOISIR

Attention !

Joindre impérativement les bagues de marquage.

Envoi dans les 48 heures suivant le débarquement.

Nom :

Prénom :

Adresse :

Navire (nom et immatriculation) :

Numéro d'autorisation de pêche :

Description des captures :

- poids :

- longueur :

Nota. - La mesure de la longueur est effectuée conformément à l'article 10 du règlement (CE) n° 520/2007 du 7 mai 2007 : mesure en longueur fourche, c'est-à-dire la distance en projection verticale entre l'extrémité de la mâchoire supérieure et l'extrémité du rayon caudal le plus court .

- numéro de la bague de marquage :

- date de capture :

- date de débarquement :

- coordonnées géographiques du lieu de capture :

- technique de pêche :

A envoyer à l'adresse suivante : FranceAgriMer, unité des journaux de bord, 12, rue Henri-Rol-Tanguy, TSA 20002, 93555 Montreuil-sous-Bois Cedex.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 9 mai 2011 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000023993403

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