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Arrêté du 13 mai 2011 CHAPITRE IV : FONCTIONNEMENT

Article 14–Article 17共 4 條

Article 14

Le conseil consultatif d'hygiène et de sécurité se réunit au moins trois fois par an à l'initiative du président et, exceptionnellement, à la suite de tout accident ayant entraîné ou qui aurait pu entraîner des conséquences graves. Une dérogation au nombre de réunions annuelles est possible après avis conforme du coordonnateur central à la prévention. L'ordre du jour est fixé par le chef d'organisme, qui recueille, au préalable, les propositions d'inscription à l'ordre du jour des différents membres du conseil, mentionnés à l'article 3 du présent arrêté.

Article 15

Le secrétariat du conseil consultatif d'hygiène et de sécurité est assuré par la section santé et sécurité au travail de l'organisme concerné.

Article 16

Chaque réunion du conseil consultatif d'hygiène et de sécurité donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal comprenant l'ordre du jour, le compte rendu des débats et les avis retenus par le conseil. Ce procès-verbal est largement diffusé au sein de l'organisme concerné. Il est en outre adressé à la sous-direction de l'accompagnement du personnel de la direction générale de la gendarmerie nationale et aux services d'inspection du ministère de l'intérieur compétents sur le ressort de l'organisme.

Article 17

Le chef d'organisme présente, lors de la première réunion annuelle du comité : ― le rapport annuel indiquant notamment le bilan des actions menées en matière de prévention ; ― le rapport annuel d'activité établi par le médecin de prévention du service de santé des armées. Et lors de la dernière réunion annuelle : ― le programme des activités ou des mesures envisagées pour l'année suivante. Ces documents sont transmis à la sous-direction de l'accompagnement du personnel de la direction générale de la gendarmerie nationale et à l'inspection générale de la gendarmerie nationale.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.