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Texte réglementaire

Décret n°2011-566 du 24 mai 2011

Numéro
2011-566
Date du texte
24 mai 2011
Articles
5
Article 1

L'aide pour la rénovation des hôtels prévue à l'article 26 de la loi du 27 mai 2009 susvisée est accordée à l'exploitant, qu'il soit ou non propriétaire de l'établissement hôtelier à rénover, dans les conditions cumulatives suivantes :

1° Une seule fois par établissement, dans la limite de 100 chambres à rénover ;

2° Pour des établissements construits depuis plus de quinze ans, décomptés à partir de la date d'achèvement de la construction de l'hôtel ou, si elle est postérieure, de la date d'achèvement des chambres à rénover ;

3° Pour des travaux de rénovation qu'il réalise directement, dans la limite de leur coût réel et justifié.

Article 2

I. ― Le montant maximal de l'aide est fixé à 7 500 euros par chambre.

Toutefois, à l'exception des établissements situés à Saint-Pierre-et-Miquelon, ce montant est limité à 6 500 euros par chambre pour les opérations qui concernent des hôtels dont le classement prévu à l'article L. 311-6 du code du tourisme est inférieur à trois étoiles, à la date à laquelle l'aide est demandée, et qui n'ont pas pour objet d'améliorer le classement de l'établissement concerné.

II. ― Le montant maximal de l'aide accordée à l'exploitant est fixé proportionnellement au nombre de chambres rénovées.

Ce montant est réduit, le cas échéant, afin que le montant total des aides accordées, quelle que soit leur nature, respecte les plafonds d'intensité des aides communautaires à finalité régionale fixés, conformément au régime-cadre exempté de notification n° X68/2008 relatif aux aides à finalité régionale, pris en application du règlement du 6 août 2008 susvisé, respectivement :

1° Pour la Guyane, à 60 % pour les grandes entreprises, 70 % pour les entreprises moyennes et 80 % pour les petites entreprises ;

2° Pour la Guadeloupe, la Martinique, La Réunion et Saint-Martin, à 50 % pour les grandes entreprises, 60 % pour les entreprises moyennes et 70 % pour les petites entreprises.

Les plafonds d'intensité des aides communautaires fixés pour la Guyane s'appliquent aux travaux concernant les établissements hôteliers situés à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les petites, moyennes et grandes entreprises mentionnées aux alinéas précédents s'entendent au sens de l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité.

III. ― Dans la limite du montant maximal ainsi défini, le montant individuel de l'aide accordée à l'exploitant est fixé par le préfet, en tenant compte de l'intérêt économique et social du projet pour le territoire, apprécié notamment au regard de son adéquation à la politique locale d'aménagement du territoire, de son effet sur la qualité de l'offre touristique et de sa contribution aux objectifs de la politique de développement touristique local.

Article 3

I. ― La demande d'aide est adressée par l'exploitant au préfet qui s'assure :

1° Qu'elle comporte un engagement d'exploitation de l'établissement d'une durée minimale de cinq ans ;

2° Que l'exploitant est à jour de l'ensemble de ses obligations fiscales et sociales.

II. ― Lorsqu'elle est accordée, l'aide est notifiée par le préfet à l'exploitant dans un délai de trois mois à compter de l'accusé de réception déclarant le dossier complet.

Article 4

Le montant de l'aide accordée en application du présent décret est déduit de la base éligible ouvrant droit, lorsque l'opération de rénovation en bénéficie, de l'aide fiscale à l'investissement prévue par les articles 199 undecies B ou 217 undecies du code général des impôts.

Article 6

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, et le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2011-566 du 24 mai 2011 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000024069779

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