Les bulletins de vote des candidats doivent être imprimés sur papier blanc et ne peuvent dépasser les formats énoncés ci-après :
148 mm × 210 mm pour ceux comportant jusqu'à trente et un noms ;
210 mm × 297 mm pour ceux comportant plus de trente et un noms.
Les bulletins de vote imprimés doivent uniquement comporter les mentions énoncées ci-après :
― la juridiction ;
― la date de dépouillement du scrutin ;
― le nom et le prénom du ou des candidats.
Le candidat qui souhaite bénéficier de l'envoi prévu à l'article R. 723-11 du code de commerce doit remettre au président de la commission prévue par l'article L. 723-13 dudit code, au moins dix-huit jours avant la date de dépouillement du premier tour de scrutin, les bulletins de vote imprimés en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits pour vérification de leur conformité aux dispositions du présent arrêté.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.