Article 1
Les bulletins de vote des candidats doivent être imprimés sur papier blanc et ne peuvent dépasser les formats énoncés ci-après : 148 mm × 210 mm pour ceux comportant jusqu'à trente et un noms ; 210 mm × 297 mm pour ceux comportant plus de trente et un noms. Les bulletins de vote imprimés doivent uniquement comporter les mentions énoncées ci-après : ― la juridiction ; ― la date de dépouillement du scrutin ; ― le nom et le prénom du ou des candidats.