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Arrêté du 28 juin 2011 TITRE IV : REDOUBLEMENT DE LA SECONDE ANNÉE

Article 13共 1 條

Article 13

A titre exceptionnel, un éducateur stagiaire peut être admis à redoubler sa seconde année de formation, une seule fois et dans la limite d'une durée d'un an. Le stagiaire intègre la promotion suivante et la formation se déroule selon les conditions fixées aux articles 3 et 4 du présent arrêté. A l'issue de cette nouvelle période de formation, l'éducateur stagiaire est évalué dans les conditions fixées aux articles 5 à 12 du présent arrêté.

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