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Arrêté du 28 juin 2011 TITRE V : DISPOSITIONS FINALES

Article 14–Article 16共 3 條

Article 14

Lors de leur première année de formation, les directeurs stagiaires sont affectés à l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse. Les directeurs stagiaires admis en seconde année de formation sont affectés, en fonction de leur rang de classement établi à l'issue de la première année, dans un établissement ou service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse afin d'y exercer leur stage de mise en situation professionnelle. En cas de redoublement de la seconde année de stage, le directeur stagiaire bénéficie d'une nouvelle affectation pour le stage de mise en situation professionnelle. A l'issue de leur formation, dans toute la mesure compatible avec l'intérêt du service, les directeurs stagiaires titularisés sont prioritairement affectés dans l'emploi sur lequel ils ont accompli leur stage de mise en situation professionnelle.

Article 15

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2011. La promotion en cours reste soumise, jusqu'à la fin de la formation, aux dispositions antérieures de l'arrêté du 13 novembre 2006 relatif à la formation des directeurs stagiaires des services de la protection judiciaire de la jeunesse.

Article 16

Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.