Article 12
L'homologation est prononcée, après avis du ministre chargé du budget, par le ministre chargé des transports après avis d'un organisme d'homologation qu'il désigne.
L'homologation est prononcée, après avis du ministre chargé du budget, par le ministre chargé des transports après avis d'un organisme d'homologation qu'il désigne.
La demande d'homologation est présentée par le soumissionnaire qui est le responsable de la chaîne de traitement à homologuer ou son mandataire.
Au vu des certificats des équipements techniques, des résultats conformes au cahier des charges d'essais en site d'essai, d'une inspection initiale et de l'avis conforme de l'organisme d'homologation, le ministre délivre le certificat de l'homologation.
L'organisme d'homologation peut à tout moment demander au soumissionnaire la mise en œuvre d'essais ou d'inspections complémentaires.
L'homologation d'une chaîne fait l'objet d'une vérification annuelle par l'organisme d'homologation comprenant l'analyse des résultats d'une inspection périodique, des preuves apportées par le soumissionnaire de la validité des certifications délivrées et incluant d'éventuels essais complémentaires.
Toute modification matérielle ou logicielle d'une chaîne homologuée fait l'objet d'une demande préalable du soumissionnaire auprès du ministre en ce compris toute modification de la certification d'un équipement de cette chaîne. Le ministre adapte la procédure d'homologation au regard des modifications présentées par le soumissionnaire et instruit une homologation modificative, ou prescrit une nouvelle homologation.
Le ministre peut à tout moment retirer l'homologation de la chaîne concernée, après une mise en demeure, faite par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse dans le délai fixé par la lettre qui ne peut être inférieur à deux mois et après avoir entendu le soumissionnaire. Le retrait de l'homologation peut être prononcé dans les cas suivants : ― en cas de non-conformité persistante des dispositions minimales en matière de mise en œuvre ou de sécurité de la chaîne après l'expiration du délai fixé par l'organisme d'homologation pour corriger la non-conformité lors de la surveillance périodique ; ― en cas de non-conformité persistante de la chaîne homologuée à l'une des spécifications prévues par arrêté après l'expiration du délai fixé par l'organisme d'homologation pour corriger la non-conformité constatée lors de la surveillance périodique ; ― lorsque l'organisme d'homologation constate qu'une spécification prévue par arrêté n'est plus respectée, et que cette non-conformité ne peut plus être corrigée dans un délai raisonnable. La suspension ou le retrait de la certification pour une série d'équipement technique donnée entraîne le retrait immédiat de l'homologation de la chaîne pour la série d'équipements techniques concernés.
本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.