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Texte réglementaire

Décret n°2011-845 du 15 juillet 2011

Numéro
2011-845
Date du texte
15 juillet 2011
Articles
22
Article 1

La procédure d'homologation prévue aux articles 276,283 ter et 285 septies du code des douanes permet d'attester de la conformité des chaînes de collecte et de contrôle, automatique ou manuel, au cahier des charges d'homologation.

L'homologation d'une chaîne est soumise à la certification préalable de chaque équipement technique qui la compose.

Article 2

Les chaînes de contrôle automatique et les chaînes de contrôle manuel font l'objet de procédures d'homologation distinctes.

Article 3

Les essais, inspections ou certifications sont effectués respectivement par des laboratoires d'essais, des organismes d'inspection ou des organismes de certification accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation équivalent européen, signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

Article 4

Lorsqu'il l'estime nécessaire et en dehors des cas d'application de l'article R. 115-1 du code de la consommation, le ministre chargé des transports peut agréer par arrêté ministériel un laboratoire d'essais, un organisme d'inspection ou un organisme certificateur disposant des capacités techniques appropriées.

Article 5

La demande de certification est présentée par le fabricant de l'équipement technique ou son mandataire, ci-après dénommé le demandeur, à un organisme certificateur accrédité.

Article 6

Au vu des résultats conformes au cahier des charges d'essais de type et d'un audit initial du fabricant de l'équipement technique réalisé à l'initiative de l'organisme certificateur, ce dernier délivre le certificat qui identifie précisément l'équipement technique objet de la certification, auquel est annexé une fiche technique indiquant les caractéristiques, les performances ainsi que les modalités de mise en œuvre de l'équipement technique certifié.

Article 7

L'organisme certificateur peut à tout moment réclamer au demandeur la mise en œuvre d'essais complémentaires.

Article 8

La certification fait l'objet d'une vérification annuelle par l'organisme certificateur comprenant l'analyse des résultats d'un audit périodique réalisé à l'initiative de l'organisme certificateur et d'éventuels essais complémentaires.

Article 9

Au vu des résultats de l'audit périodique et des éventuels essais complémentaires, l'organisme certificateur peut, après une mise en demeure, faite par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse dans un délai de quinze jours et après avoir entendu le titulaire de la certification, suspendre la certification pour la série d'équipements techniques concernée.

Article 10

L'organisme certificateur peut à tout moment retirer la certification, après une mise en demeure, faite par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse dans un délai d'un mois et après avoir entendu le titulaire de la certification.

Ce retrait peut être prononcé dans les cas suivants :

― en cas de non-conformité persistante des dispositions minimales en matière d'assurance qualité des sites de fabrication après l'expiration du délai fixé par l'organisme certificateur pour corriger la non-conformité constatée lors de la suspension de la certification ;

― en cas de non-conformité persistante de l'équipement technique à l'une des spécifications applicables prévues par arrêté, après l'expiration du délai fixé par l'organisme certificateur pour corriger la non-conformité constatée lors de la suspension de la certification ;

― lorsque des éléments portés à la connaissance de l'organisme certificateur font suspecter qu'une spécification prévue par arrêté n'est plus respectée et que cette non-conformité ne peut plus être corrigée dans un délai raisonnable.

En cas de retrait de la certification d'un équipement technique, l'organisme certificateur prévient, dans un délai de deux semaines, le ministre mentionné à l'article 12 de ce retrait.

Article 11

Toute modification, matérielle ou logicielle, de l'équipement technique certifié ou des dispositions minimales en matière d'assurance qualité fait l'objet d'une demande préalable du titulaire de la certification auprès de l'organisme certificateur défini à l'article 3 du présent décret. L'organisme certificateur adapte la procédure de certification au regard des modifications présentées par le demandeur et instruit une certification modificative, ou prescrit une nouvelle certification.

Article 12

L'homologation est prononcée, après avis du ministre chargé du budget, par le ministre chargé des transports après avis d'un organisme d'homologation qu'il désigne.

Article 13

La demande d'homologation est présentée par le soumissionnaire qui est le responsable de la chaîne de traitement à homologuer ou son mandataire.

Article 14

Au vu des certificats des équipements techniques, des résultats conformes au cahier des charges d'essais en site d'essai, d'une inspection initiale et de l'avis conforme de l'organisme d'homologation, le ministre délivre le certificat de l'homologation.

Article 15

L'organisme d'homologation peut à tout moment demander au soumissionnaire la mise en œuvre d'essais ou d'inspections complémentaires.

Article 16

L'homologation d'une chaîne fait l'objet d'une vérification annuelle par l'organisme d'homologation comprenant l'analyse des résultats d'une inspection périodique, des preuves apportées par le soumissionnaire de la validité des certifications délivrées et incluant d'éventuels essais complémentaires.

Article 17

Toute modification matérielle ou logicielle d'une chaîne homologuée fait l'objet d'une demande préalable du soumissionnaire auprès du ministre en ce compris toute modification de la certification d'un équipement de cette chaîne. Le ministre adapte la procédure d'homologation au regard des modifications présentées par le soumissionnaire et instruit une homologation modificative, ou prescrit une nouvelle homologation.

Article 18

Le ministre peut à tout moment retirer l'homologation de la chaîne concernée, après une mise en demeure, faite par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse dans le délai fixé par la lettre qui ne peut être inférieur à deux mois et après avoir entendu le soumissionnaire.

Le retrait de l'homologation peut être prononcé dans les cas suivants :

― en cas de non-conformité persistante des dispositions minimales en matière de mise en œuvre ou de sécurité de la chaîne après l'expiration du délai fixé par l'organisme d'homologation pour corriger la non-conformité lors de la surveillance périodique ;

― en cas de non-conformité persistante de la chaîne homologuée à l'une des spécifications prévues par arrêté après l'expiration du délai fixé par l'organisme d'homologation pour corriger la non-conformité constatée lors de la surveillance périodique ;

― lorsque l'organisme d'homologation constate qu'une spécification prévue par arrêté n'est plus respectée, et que cette non-conformité ne peut plus être corrigée dans un délai raisonnable.

La suspension ou le retrait de la certification pour une série d'équipement technique donnée entraîne le retrait immédiat de l'homologation de la chaîne pour la série d'équipements techniques concernés.

Article 19

Les frais de la certification des équipements techniques et de l'homologation des chaînes ainsi que les essais, les audits et les inspections correspondants sont respectivement à la charge du demandeur et du soumissionnaire.

Article 20

Les modalités d'exécution du présent décret ainsi que le cahier des charges sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports pris après avis du ministre chargé du budget.

Article 21

Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er octobre 2011.

Article 22

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

22 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2011-845 du 15 juillet 2011 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000024372582

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