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Arrêté du 30 juin 2011 Chapitre Ier : Scolarité et formation

Article 3–Article 10共 8 條

Article 3

L'admission des élèves ingénieurs et des ingénieurs stagiaires n'est définitive qu'après vérification de l'aptitude médicale permettant de suivre la scolarité ou la formation. Les candidats dont l'aptitude médicale apparaît temporairement insuffisante lors de cet examen médical peuvent, sur décision du directeur central du service d'infrastructure de la défense, bénéficier d'un report d'admission d'une année.

Article 4

Les objectifs, l'organisation, le contenu et le déroulement du premier cycle de la formation des élèves ingénieurs et des ingénieurs stagiaires sont fixés par instruction du directeur central du service d'infrastructure de la défense.

Section 1 : Elèves ingénieurs

Article 5

Les élèves ingénieurs peuvent mettre fin à leur scolarité pendant un délai de six mois à compter de la date de signature de leur contrat d'engagement initial.

Article 6

Lors de leur admission en école, les élèves ingénieurs présentent une demande en vue d'être admis à l'état d'officier de carrière. Ils s'engagent à servir en cette qualité pendant une période de six ans.

Article 7

La scolarité des élèves ingénieurs, d'une durée de quatre ans, est organisée en deux cycles de formation. La durée de la scolarité est réduite à trois ans pour les élèves ingénieurs recrutés selon les dispositions fixées au b du 1° de l'article 5 du décret du 20 octobre 2010 susvisé.

Article 8

Le premier cycle de formation, d'une année, comprend la formation militaire et comporte une formation de l'officier, qui donne aux élèves ingénieurs la connaissance globale de leur milieu professionnel et la maîtrise des disciplines indispensables à l'état d'officier, en particulier en matière de commandement et d'exercice de l'autorité. Elle comprend la formation militaire et sportive.

Article 9

Le deuxième cycle de formation, de trois années, s'effectue dans une école supérieure partenaire choisie notamment pour le contenu de la formation académique nécessaire au corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de carrière. Les conditions d'exercice de ce cycle sont fixées par protocole signé par le directeur de cette école et le directeur central du service d'infrastructure de la défense. La durée du deuxième cycle de formation est réduite à deux années pour les élèves ingénieurs recrutés selon les dispositions fixées au b du 1° de l'article 5 du décret du 20 octobre 2010 susvisé.

Section 2 : Ingénieurs stagiaires

Article 10

Les ingénieurs stagiaires suivent une formation militaire d'une année. Leur scolarité correspond au premier cycle de formation prévu à l'article 8 du présent arrêté. Ils sont dispensés de suivre le deuxième cycle de formation prévu à l'article 9 du présent arrêté. Cette formation doit leur permettre d'acquérir : 1° Les qualités inhérentes à l'état d'officier, en particulier en matière de commandement et d'exercice de l'autorité ; 2° La connaissance du milieu militaire.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.