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Texte réglementaire

Arrêté du 30 juin 2011

Numéro
Date du texte
30 juin 2011
Articles
20
Article 1

Les élèves officiers de carrière, ci-après dénommés “ élèves ingénieurs ”, recrutés par concours sur épreuves ou sur titres selon les dispositions fixées à l'article 5 du décret du 20 octobre 2010 susvisé, et les ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense, ci-après dénommés “ ingénieurs stagiaires ”, recrutés par concours sur titres selon les dispositions fixées à l'article 6 du décret du 20 octobre 2010 susvisé, sont formés à l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs d'infrastructure militaire.

Article 2

L'Ecole nationale supérieure des ingénieurs d'infrastructure militaire est placée sous le commandement du directeur de l'Académie ministérielle de l'infrastructure, responsable notamment de la formation initiale dispensée et de la discipline.

Le conseil de formation, prévu à l'article 21 du présent arrêté, se réunit au moins une fois par an. Il est consulté sur le contenu et le déroulement des formations et il propose les évolutions de la scolarité qui lui paraissent nécessaires.

Article 3

L'admission des élèves ingénieurs et des ingénieurs stagiaires n'est définitive qu'après vérification de l'aptitude médicale permettant de suivre la scolarité ou la formation.

Les candidats dont l'aptitude médicale apparaît temporairement insuffisante lors de cet examen médical peuvent, sur décision du directeur central du service d'infrastructure de la défense, bénéficier d'un report d'admission d'une année.

Article 4

Les objectifs, l'organisation, le contenu et le déroulement du premier cycle de la formation des élèves ingénieurs et des ingénieurs stagiaires sont fixés par instruction du directeur central du service d'infrastructure de la défense.

Article 5

Les élèves ingénieurs peuvent mettre fin à leur scolarité pendant un délai de six mois à compter de la date de signature de leur contrat d'engagement initial.

Article 6

Lors de leur admission en école, les élèves ingénieurs présentent une demande en vue d'être admis à l'état d'officier de carrière. Ils s'engagent à servir en cette qualité pendant une période de six ans.

Article 7

La scolarité des élèves ingénieurs, d'une durée de quatre ans, est organisée en deux cycles de formation.

La durée de la scolarité est réduite à trois ans pour les élèves ingénieurs recrutés selon les dispositions fixées au b du 1° de l'article 5 du décret du 20 octobre 2010 susvisé.

Article 8

Le premier cycle de formation, d'une année, comprend la formation militaire et comporte une formation de l'officier, qui donne aux élèves ingénieurs la connaissance globale de leur milieu professionnel et la maîtrise des disciplines indispensables à l'état d'officier, en particulier en matière de commandement et d'exercice de l'autorité. Elle comprend la formation militaire et sportive.

Article 9

Le deuxième cycle de formation, de trois années, s'effectue dans une école supérieure partenaire choisie notamment pour le contenu de la formation académique nécessaire au corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de carrière. Les conditions d'exercice de ce cycle sont fixées par protocole signé par le directeur de cette école et le directeur central du service d'infrastructure de la défense.

La durée du deuxième cycle de formation est réduite à deux années pour les élèves ingénieurs recrutés selon les dispositions fixées au b du 1° de l'article 5 du décret du 20 octobre 2010 susvisé.

Article 10

Les ingénieurs stagiaires suivent une formation militaire d'une année. Leur scolarité correspond au premier cycle de formation prévu à l'article 8 du présent arrêté. Ils sont dispensés de suivre le deuxième cycle de formation prévu à l'article 9 du présent arrêté. Cette formation doit leur permettre d'acquérir :

1° Les qualités inhérentes à l'état d'officier, en particulier en matière de commandement et d'exercice de l'autorité ;

2° La connaissance du milieu militaire.

Article 12

Les résultats des élèves ingénieurs et des ingénieurs stagiaires sont appréciés, au cours du premier cycle, par l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs d'infrastructure militaire, au moyen d'un contrôle continu des connaissances portant sur les enseignements militaires et sur l'aptitude au commandement et à l'exercice de l'autorité.

Le premier cycle de formation est validé si l'élève ingénieur ou l'ingénieur stagiaire obtient la note moyenne générale de 10 sur 20.

Article 13

Les résultats des élèves ingénieurs au cours du deuxième cycle sont appréciés conformément aux modalités fixées par le protocole prévu à l'article 9 du présent arrêté.

Article 14

Les élèves ingénieurs et les ingénieurs stagiaires se voient attribuer le diplôme de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs d'infrastructure militaire sous réserve de validation du premier cycle de formation dans les conditions prévues à l'article 12 du présent arrêté et dès lors qu'ils sont titulaires d'un diplôme d'ingénieur, d'architecte ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 7 au sens du répertoire national des certifications professionnelles.

Article 15

La situation de l'élève ingénieur ou de l'ingénieur stagiaire qui :

1. N'a pas validé un cycle de formation ;

2. N'a pas suivi, notamment pour des raisons de santé, la totalité de la formation ou participé à l'intégralité des épreuves comptant pour le classement de fin de scolarité ou de formation, est soumise au conseil d'instruction prévu aux articles 7 et 8 du décret du 12 septembre 2008 susvisé.

La durée de la formation ne peut être prolongée que d'une seule année.

Article 16

Le conseil d'instruction se réunit à la fin de chaque année scolaire.

Il peut également se réunir en session extraordinaire afin d'examiner la situation d'un élève ingénieur dont les résultats sont insuffisants.

Le conseil se réunit à huis clos sur convocation du commandant de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs d'infrastructure militaire.

Article 17

Après avoir entendu l'élève concerné, qui peut demander à être assisté par un militaire ou un des professeurs de son choix, le conseil d'instruction propose :

1° Soit d'admettre l'élève à poursuivre sa scolarité ;

2° Soit de prolonger la durée de sa scolarité d'une année ;

3° Soit de l'exclure de l'école.

Article 18

Le commandant de l'école transmet l'avis du conseil d'instruction au directeur central du service d'infrastructure de la défense.

Le directeur central du service d'infrastructure de la défense décide :

1° Soit d'admettre l'élève à suivre le deuxième cycle de formation ;

2° Soit de prolonger la durée de sa scolarité d'une année ;

3° Soit de résilier son contrat pour résultats insuffisants.

La durée de la scolarité ne peut être prolongée que d'une seule année.

Article 21

Le conseil de formation comprend :

1° Le directeur de l'Académie ministérielle de l'infrastructure qui assure le commandement de l'école, président ;

2° Le chef du service chargé de la gestion du corps des ingénieurs militaires d'infrastructure et de la formation de la direction centrale du service d'infrastructure de la défense ou son représentant ;

3° Le directeur adjoint de l'Académie ministérielle de l'infrastructure ;

4° L'officier supérieur de l'Académie ministérielle de l'infrastructure chargé du suivi de la formation initiale des élèves officiers du corps des ingénieurs militaires d'infrastructure ;

5° Un professeur désigné par l'école partenaire prévue à l'article 9 du présent arrêté ou un instructeur militaire de l'école désigné par le directeur de l'Académie ministérielle de l'infrastructure.

Article 22

Les élèves ingénieurs et les ingénieurs stagiaires, qui ont validé leur scolarité ou leur formation, sont nommés dans le corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense, selon les dispositions fixées à l'article 16 du décret n° 2010-1239 susvisé.

Afin de permettre l'application aux élèves ingénieurs des dispositions de l'article 16-1 du décret n° 2010-1239 susvisé, le classement des élèves ingénieurs résultant de leur scolarité est transmis au directeur central du service d'infrastructure de la défense.

Article 23

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

20 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 30 juin 2011 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000024387070

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