Le seuil visé à l'article R. 543-225 applicable aux biodéchets autres que les déchets d'huiles alimentaires est fixé comme suit :
― du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 inclus : 120 tonnes par an ;
― du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 inclus : 80 tonnes par an ;
― du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 inclus : 40 tonnes par an ;
― du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 inclus : 20 tonnes par an ;
― à partir du 1er janvier 2016 : 10 tonnes par an.
Le seuil visé à l'article R. 543-225 applicable aux déchets d'huiles alimentaires est fixé comme suit :
― du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 inclus : 1 500 litres par an ;
― du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 inclus : 600 litres par an ;
― du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 inclus : 300 litres par an ;
― du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 inclus : 150 litres par an ;
― à partir du 1er janvier 2016 : 60 litres par an.
Les producteurs ou détenteurs de biodéchets justifient de leur situation au regard des seuils précédents :
― soit sur la base de pesées ou de mesures volumétriques, qui sont tenues à la disposition des autorités compétentes ;
― soit sur la base de ratios de production, estimés au regard de l'activité ou des équipements de gestion mis en place. Le ratio et sa méthode d'estimation sont tenus à la disposition des autorités compétentes.
Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.