Article 3
Les producteurs ou détenteurs de biodéchets justifient de leur situation au regard des seuils précédents : ― soit sur la base de pesées ou de mesures volumétriques, qui sont tenues à la disposition des autorités compétentes ; ― soit sur la base de ratios de production, estimés au regard de l'activité ou des équipements de gestion mis en place. Le ratio et sa méthode d'estimation sont tenus à la disposition des autorités compétentes.