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Arrêté du 13 juillet 2011 Chapitre II : Listes électorales

Article 3–Article 4共 2 條

Article 3

Sont électeurs tous les agents exerçant leurs fonctions dans les directions des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi concernées qui remplissent, à la date du scrutin, les conditions fixées à l'article 18 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 susvisé.

Article 4

La liste des électeurs est arrêtée par le directeur auprès duquel est placé le comité technique de service déconcentré. Cette liste est affichée au plus tard trois semaines avant la date du scrutin. Dans les huit jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées auprès du chef de service contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. Le directeur auprès duquel le comité technique de service déconcentré est placé statue par écrit, sans délai, sur les réclamations. Aucune modification n'est alors admise sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur. Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative du directeur, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.