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Texte réglementaire

Arrêté du 13 juillet 2011

Numéro
Date du texte
13 juillet 2011
Articles
12
Article 1

Le scrutin prévu afin de désigner les représentants du personnel au sein du comité technique de service déconcentré auprès de chaque directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans les départements et régions d'outre-mer est organisé dans les conditions fixées par le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 susvisé et par le présent arrêté.

Article 2

Pour la désignation des représentants du personnel au sein du comité technique de service déconcentré institué auprès de chaque directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Guyane et de Mayotte, le scrutin est organisé sur sigle.

Pour la désignation des représentants du personnel au sein du comité technique de service déconcentré institué auprès de chaque directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Guadeloupe, de Martinique et de La Réunion, le scrutin est organisé sur liste.

Article 3

Sont électeurs tous les agents exerçant leurs fonctions dans les directions des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi concernées qui remplissent, à la date du scrutin, les conditions fixées à l'article 18 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 susvisé.

Article 4

La liste des électeurs est arrêtée par le directeur auprès duquel est placé le comité technique de service déconcentré.

Cette liste est affichée au plus tard trois semaines avant la date du scrutin.

Dans les huit jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées auprès du chef de service contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.

Le directeur auprès duquel le comité technique de service déconcentré est placé statue par écrit, sans délai, sur les réclamations.

Aucune modification n'est alors admise sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.

Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative du directeur, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage.

Article 5

Les candidatures présentées par les organisations syndicales doivent être déposées au plus tard six semaines avant la date du scrutin auprès du directeur auprès duquel le comité technique est institué.

Aucune candidature ne peut être déposée ou modifiée après la date prévue au précédent alinéa. De même, aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des candidatures.

Les actes de candidature doivent mentionner le nom d'un délégué habilité à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales et peuvent être accompagnés d'une profession de foi. L'organisation syndicale peut désigner un délégué suppléant.

Le dépôt des candidatures fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste ou à son suppléant.

En cas de scrutin de liste, elles doivent en outre être assorties d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.

Les candidatures qui remplissent les conditions prévues à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée et aux articles 20 et 21 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 précité sont affichées dans les plus brefs délais suivant la date de clôture de dépôt des candidatures, sans préjudice d'un affichage complémentaire ultérieur concernant les candidatures initialement déposées par des organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires et celles dont la recevabilité aura été reconnue par le juge administratif.

Article 6

Le directeur statue sur la recevabilité des candidatures présentées au regard des conditions fixées à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et à la section 2 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 susvisés. Lorsqu'il constate qu'une candidature ne satisfait pas à ces conditions, il en informe le délégué de liste, par décision motivée sans délai et au plus tard dans les vingt-quatre heures suivant la date de clôture de dépôt des candidatures.

En cas de scrutin de liste, le directeur vérifie, dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes, que les candidats figurant sur les listes présentées remplissent les conditions d'éligibilité prévues à l'article 20 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 susvisé.

Lorsqu'il considère qu'un ou plusieurs candidats ne remplissent pas ces conditions, il en informe le délégué de liste, sans délai, dans les conditions fixées par les articles 21 et 22 du même décret. Celui-ci transmet alors au directeur, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours susmentionné, les rectifications nécessaires.

A défaut de rectification, le directeur raye de la liste les candidats inéligibles. Cette liste ne peut participer aux élections que si elle satisfait néanmoins à la condition de comprendre un nombre de noms égal au moins aux deux tiers des sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir.

Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat inéligible peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.

Article 7

Les opérations électorales se déroulent publiquement, dans les locaux de travail et pendant les heures de service. Les horaires d'ouverture et de clôture du scrutin sont arrêtés par le directeur auprès duquel est institué le comité technique, après consultation des organisations syndicales ayant déposé des candidatures.

Le vote, au scrutin secret, a lieu à l'urne et sous enveloppe.

Article 8

I. ― Le vote peut avoir lieu par correspondance pour les agents :

1° Qui n'exercent pas leurs fonctions au siège d'un bureau ou d'une section de vote ;

2° Qui sont en congé régulier, parental, de maladie, de paternité, de maternité, de présence parentale ;

3° Qui sont en position d'absence régulièrement autorisée ;

4° Qui, d'une manière générale, sont susceptibles d'être empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre au bureau ou à la section de vote le jour du scrutin.

II. ― Le vote par correspondance a lieu dans les conditions suivantes :

Les bulletins de vote et les enveloppes de vote, dont les modèles sont fixés par l'administration des deux ministères compétents, et les professions de foi de chaque organisation candidate sont transmis par le directeur aux électeurs quinze jours francs au moins avant la date fixée pour les élections.

L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1).

Cette enveloppe ne doit porter aucune mention ou signe distinctif. L'électeur insère cette enveloppe, qui peut ne pas être cachetée, dans une seconde enveloppe (dite enveloppe n° 2) sur laquelle doivent figurer ses nom, prénoms, affectation et signature.

Ce pli, obligatoirement cacheté, est placé dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3), qu'il adresse au bureau de vote dont il dépend.

L'enveloppe n° 3 doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin.

A l'issue du scrutin, le bureau de vote procède au recensement des votes par correspondance. Les enveloppes n° 3 puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement à l'urne.

Sont mises à part sans être ouvertes et sont annexées au procès-verbal :

1° Les enveloppes n° 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin ;

2° Les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;

3° Les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;

4° Les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2 ;

5° Les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif.

Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.

Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans ce cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.

Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations de recensement des votes par correspondance.

Sont annexées au procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes. Les votes parvenus après le recensement prévu ci-dessus sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.

Article 9

Lors du dépouillement du scrutin, ne sont pas comptabilisés dans les suffrages valablement exprimés les bulletins blancs, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe, les bulletins raturés, déchirés ou portant des signes de reconnaissance, les bulletins multiples contenus dans la même enveloppe et désignant des organisations syndicales différentes, les bulletins non conformes au modèle type.

Un procès-verbal des opérations de dépouillement est établi, auquel sont annexés les bulletins considérés comme nuls.

Article 10

Chaque bureau de vote comptabilise l'ensemble des votes portés sur les organisations syndicales en présence.

Il établit le procès-verbal des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale en présence. Sont annexés à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins nuls.

Le procès-verbal, signé par les membres du bureau, est transmis sans délai au bureau de vote central chargé de la proclamation des résultats.

Article 11

Pour chaque comité technique dont la composition est établie selon un scrutin de sigle, des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'économie et de l'industrie et du ministre chargé du travail, et de l'emploi déterminent les organisations syndicales appelées à désigner des représentants à ce comité technique ainsi que le nombre de sièges auquel elles ont droit.

Article 12

Les directeurs des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des départements et régions d'outre-mer de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de La Réunion sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

12 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 13 juillet 2011 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000024402723

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