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Texte réglementaire

Arrêté du 26 juillet 2011

Numéro
Date du texte
26 juillet 2011
Articles
9
Article 1

1° Pour être admis à entrer sur le territoire de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, pour y effectuer un séjour d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, tout étranger non bénéficiaire de la libre circulation en application des dispositions de la directive 2004/38/ CE du 29 avril 2004 doit respecter les conditions d'entrée suivantes :

a) Etre en possession d'un document de voyage en cours de validité et reconnu par la France pour le franchissement de ses frontières extérieures métropolitaines qui remplisse les critères suivants :

-sa durée de validité est supérieure d'au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire visé ci-dessus. Toutefois, en cas d'urgence dûment justifiée, il peut être dérogé à cette obligation ;

-il contient au moins deux feuillets vierges ;

-il a été délivré depuis moins de 10 ans ;

b) Etre en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu de l'annexe II du présent arrêté.

La délivrance d'un visa de court séjour ne peut autoriser son titulaire à cumuler sur l'ensemble des territoires précités une durée totale de séjour qui serait supérieure à 90 jours sur toute période de 180 jours.

2° Tout étranger doit se présenter à un des points de passage contrôlés répertoriés à l'annexe I aux fins de contrôles des conditions d'entrée et de séjour sur le territoire prévues par l'article L. 211-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile visé ci-dessus. Toutefois, ces contrôles peuvent être assouplis par décision prise par le garde-frontière qui est responsable du point de passage contrôlé lorsque la survenance de circonstances exceptionnelles et imprévues provoque une intensité du trafic telle qu'elle y rend excessif le délai d'attente. La portée et la durée de l'assouplissement n'excèdent pas ce qui est strictement nécessaire. Le compostage du document de voyage à l'entrée et à la sortie du territoire reste obligatoire même en cas d'assouplissement des vérifications.

3° Le visa est matérialisé par une vignette individuelle dont le modèle est défini au 6 de l'article 2 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas).

4° La validité territoriale du visa est mentionnée sur la vignette.

5° Le visa dont la vignette :

-porte la mention “ valable pour France sauf CTOM ” est valable pour l'entrée sur le territoire défini au 1 du présent article ;

-porte la mention “ DFA ” (départements français d'Amérique : Martinique, Guadeloupe, Guyane) est, en plus de ces départements, valable pour la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

-porte la mention d'un seul département ou d'une seule collectivité est valable pour ce seul territoire.

6° Pour qu'un visa puisse y être apposé, le document de voyage doit satisfaire aux critères énoncés au point 1 alinéa a du présent article.

Article 2

Un cachet est systématiquement apposé sur le document de voyage, sauf dispense prévue au 2 de l'annexe I, par les autorités chargées du contrôle aux frontières à l'entrée et à la sortie de chaque département ou de chaque collectivité territoriale défini à l'article 1er. Le cachet permet d'établir avec certitude la date et le lieu de franchissement de la frontière.

Est réputé être en situation irrégulière l'étranger dont le document de voyage n'entre pas dans les cas de dispense prévus à l'alinéa précédent et n'est pas revêtu d'un cachet d'entrée.

Article 3

Outre les étrangers mentionnés à l'article 1er qui bénéficient de la libre circulation des personnes, sont dispensés du visa prévu à ce même article les étrangers mentionnés à l'annexe II du présent arrêté, dans les limites qu'elle fixe.

En outre, à titre exceptionnel, les préfets peuvent autoriser l'entrée sans visa, lors d'une escale ou d'un transit aérien ou maritime, des passagers qui ne sont pas mentionnés à l'annexe citée à l'alinéa précédent.

Article 4

Sauf exemption prévue à l'annexe III du présent arrêté, les étrangers transitant par le territoire d'une des collectivités dans lesquelles le présent arrêté est applicable en empruntant exclusivement la voie aérienne, même s'ils ne sortent pas des limites de la zone de transit international de l'aéroport durant les escales, sont soumis au visa de transit aéroportuaire dans les mêmes conditions que celles prévues pour les étrangers effectuant un pareil transit sur le territoire métropolitain de la France par l'article 4 de l'arrêté du 10 mai 2010 modifié susvisé et par son annexe D.

A titre exceptionnel, les préfets peuvent autoriser le passage sans visa en zone de transit aéroportuaire des passagers soumis à cette obligation pendant la durée de leur escale à la condition que ces passagers détiennent les documents permettant l'entrée sur le territoire du lieu de destination.

Article 5

1. Sont soumis à l'obligation de présenter une autorisation d'entrée sur le territoire défini à l'article 1er les étrangers dispensés de visa en application des dispositions des articles 3 et 4 du présent arrêté, qui font l'objet d'une mesure d'expulsion ou d'une peine d'interdiction du territoire prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal et sollicitent leur entrée en France soit pour comparaître devant une juridiction française, soit pour des raisons humanitaires.

2. L'autorisation prévue à l'alinéa précédent se présente sous la forme d'un visa d'entrée pour un court séjour.

Article 6

1. A titre exceptionnel, un visa de court séjour peut être délivré aux points de passage contrôlés au demandeur qui établit par des pièces justificatives, d'une part, la réalité du motif d'entrée imprévisible et impérieux ne l'ayant pas mis en mesure de demander un visa à l'avance et, d'autre part, qu'il remplit les conditions d'entrée fixées par le CESEDA.

2. Un visa de court séjour peut être délivré à la frontière aux fins de transit à un marin devant être muni d'un visa pour franchir les frontières extérieures lorsque :

a) Il remplit les conditions énoncées au point 1 du présent article, à l'exception des garanties relatives aux frais de séjour et de rapatriement lorsque le formulaire ci-dessous mentionné a été communiqué aux autorités compétentes ;

b) Il franchit la frontière pour embarquer, débarquer ou rembarquer sur un navire à bord duquel il doit travailler ou a travaillé comme marin.

L'armateur ou son agent maritime doit informer les autorités compétentes du port, situé sur le territoire défini à l'article 1er, où se trouve ou bien est attendu le navire, de l'arrivée ou du départ, par un point de passage contrôlé, du marin soumis à l'obligation de visa, au moyen d'un formulaire établi sur un modèle identique à celui prévu par l'annexe IX du code communautaire des visas. Ce formulaire prévoit que l'armateur ou son agent maritime qui le signe s'engage à prendre en charge pour ce marin tous les frais de son séjour et, le cas échéant, de son rapatriement. Ce formulaire vaut demande de visa.

3. Lorsqu'il introduit une demande de visa à la frontière, le demandeur :

― présente une photographie d'identité conforme aux normes internationales définies par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) ;

― présente un document de voyage reconnu par les autorités françaises et conforme aux dispositions de l'article 1er ;

― permet le relevé de ses empreintes conformément à l'article L. 611-6 du CESEDA ;

― acquitte le montant des droits fixés par le décret du 13 août 1981 susvisé.

4. Le visa délivré à la frontière peut autoriser une ou plusieurs entrées, pour une durée n'excédant pas quinze jours, soit sur le territoire d'un seul département d'outre-mer, soit sur les territoires de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique (départements français d'Amérique, mention DFA ) et de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon. La validité territoriale du visa et la durée du séjour qu'il autorise sont déterminées en fonction de l'objet et des conditions du séjour envisagé. En cas de transit, la durée du séjour autorisé correspond au temps nécessaire pour le transit. Ce visa porte la mention C.

5. Les demandes de visas sont instruites conformément aux instructions adressées dans les conditions fixées par les articles 3 et 4 du décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas.

Article 8

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe I

1. Liste des points de passage contrôlés :

Les heures d'ouverture sont indiquées clairement aux points de passage contrôlés s'ils ne sont pas ouverts 24 heures sur 24.

DÉPARTEMENTS

SITES

MODALITÉS D'OUVERTURE

Guadeloupe

Frontières aériennes

Aéroport Pôle Caraïbes Raizet Abymes

Permanent

Grand-Bourg

Ouvert selon nécessité

Frontières maritimes

Pointe-à-Pitre

Permanent

Grand-Bourg Marie-Galante

Ouvert selon nécessité

Basse-Terre

Ouvert selon nécessité

Pointe Jarry Baie Mahault

Ouvert selon nécessité

Deshaies

Ouvert selon nécessité

Saint-François

Ouvert selon nécessité

Rivière Sens

Ouvert selon nécessité

Guyane

Frontières aériennes

Rochambeau

Permanent

Frontières maritimes

Bac international Saint-Laurent-du-Maroni

Permanent

Degrad des Cannes

Ouvert selon nécessité

Frontières terrestres

Saint-Georges-de-l'Oyapock-pont

Permanent

Saint-Georges-de-l'Oyapock-débarcadère

6 heures-19 heures

Martinique

Frontières aériennes

Aéroport Aimé Césaire

Permanent

Frontières maritimes

Fort-de-France

Permanent

Le Marin

Ouvert selon nécessité

Le Lamentin

Ouvert selon nécessité

La Trinité

Ouvert selon nécessité

Saint-Pierre

Ouvert selon nécessité

La Réunion

Frontières aériennes

Gillot Roland-Garros Sainte-Marie

Permanent

Pierrefonds Saint-Pierre

Permanent

Frontières maritimes

Le port

Permanent

Saint-Pierre-et-Miquelon

Frontières aériennes

Saint-Pierre pointe blanche

Permanent

Frontières maritimes

Saint-Pierre

Permanent

Miquelon

Ouvert selon nécessité

2. Liste des documents sur lesquels il n'est pas apposé de cachet d'entrée et de sortie :

a) Les documents de voyage des citoyens de l'UE, de l'EEE ou de la Suisse ainsi que les membres de leur famille produisant une carte de séjour délivrée par un Etat membre en application de la directive 2004/38 ci-dessus visée ;

b) Les documents de voyage des chefs d'Etat et des personnalités dont l'arrivée a été préalablement annoncée officiellement par voie diplomatique ;

c) Les licences de pilote ou les certificats de membres d'équipage d'un aéronef, ces deux types de document devant être accompagnés d'un passeport ;

d) Les documents de voyage des marins, qui ne séjournent sur les territoires visés par le présent arrêté que pendant l'escale du navire dans la zone du port d'escale ;

e) Les documents de voyage de l'équipage et des passagers d'un navire de croisière ;

f) Les documents permettant aux ressortissants d'Andorre, de Monaco et de Saint-Marin de franchir la frontière.

Article Annexe II

1. Liste des pays ou des entités administratives dont les titulaires de passeport sont dispensés de visa pour entrer sur le territoire de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon afin d'y effectuer des séjours dont la durée n'excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours sur l'ensemble du territoire défini au premier alinéa de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sauf accord de circulation plus favorable, et limites à cette dispense :

PAYS OU ENTITÉ ADMINISTRATIVE

CATÉGORIES CONCERNÉES PAR LA DISPENSE DE VISA

Afrique du Sud

Pour entrer sur le territoire du département de La Réunion : dispense s'étendant à tout type de passeport.

Pour entrer sur le territoire des départements de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, dispense s'appliquant seulement :

-aux titulaires d'un passeport diplomatique ou de service ;

- aux titulaires d'un passeport ordinaire sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française ;

- aux titulaires d'un passeport en cours de validité, passagers d'un navire de croisière, pour une escale n'excédant pas 24 heures et sous réserve d'être en possession d'un certificat d'escale émis par la société de croisière avant sa descente du bateau. La liste des passagers susceptibles de bénéficier de cette dispense est transmise par les responsables des sociétés de croisière au service de police chargé du contrôle aux frontières au moins 24 heures avant la date d'entrée dans le port concerné. La liste comprend les informations suivantes : nom, prénom, date de naissance, nationalité, numéro et date d'expiration du passeport de chaque passager. Dans les ports éligibles, ces informations sont transmises via le guichet unique portuaire.

Albanie

Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou d'un passeport biométrique.

Algérie

Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou de service.

Andorre

Dispense s'étendant à tout type de passeport.

Angola

Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique ou de service.

Antigua et Barbuda

Dispense s'étendant à tout type de passeport.

Arabie saoudite

Dispense s'appliquant seulement :

- aux titulaires d'un passeport diplomatique ou spécial ;

- aux titulaires d'un passeport ordinaire sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française ;

- aux titulaires d'un passeport en cours de validité, passagers d'un navire de croisière, pour une escale n'excédant pas 24 heures et sous réserve d'être en possession d'un certificat d'escale émis par la société de croisière avant sa descente du bateau. La liste des passagers susceptibles de bénéficier de cette dispense est transmise par les responsables des sociétés de croisière au service de police chargé du contrôle aux frontières au moins 24 heures avant la date d'entrée dans le port concerné. La liste comprend les informations suivantes : nom, prénom, date de naissance, nationalité, numéro et date d'expiration du passeport de chaque passager. Dans les ports éligibles, ces informations sont transmises via le guichet unique portuaire.

Argentine

Dispense s'étendant à tout type de passeport.

Arménie

Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique.

Australie

Dispense de visa, sauf pour effectuer un séjour d'une durée n'excédant pas 90 jours afin d'exercer dans les territoires définis à l'article 1er du présent arrêté une activité rémunérée et seulement si les conditions suivantes sont simultanément réunies :

-une autorisation de travail est exigée par la réglementation française pour exercer cette activité ;

-et le ressortissant étranger n'est pas en mesure de présenter cette autorisation de travail lors du franchissement de la frontière.

Outre les ressortissants australiens, cette dispense de visa s'applique également aux ressortissants de Norfolk (territoire associé à l'Australie), titulaires d'un passeport australien.

Azerbaïdjan

Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique.

Bahamas

Dispense s'étendant à tout type de passeport.

Bahreïn

Dispense s'appliquant seulement :

-aux titulaires d'un passeport diplomatique ou spécial ;

- aux titulaires d'un passeport ordinaire sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française ;

- aux titulaires d'un passeport en cours de validité, passagers d'un navire de croisière, pour une escale n'excédant pas 24 heures et sous réserve d'être en possession d'un certificat d'escale émis par la société de croisière avant sa descente du bateau. La liste des passagers susceptibles de bénéficier de cette dispense est transmise par les responsables des sociétés de croisière au service de police chargé du contrôle aux frontières au moins 24 heures avant la date d'entrée dans le port concerné. La liste comprend les informations suivantes : nom, prénom, date de naissance, nationalité, numéro et date d'expiration du passeport de chaque passager. Dans les ports éligibles, ces informations sont transmises via le guichet unique portuaire.

Barbade

Dispense s'étendant à tout type de passeport.

Belize

Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique.

Bénin

Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique sécurisé.

Bolivie

Dispense s'étendant à tout type de passeport.

Bosnie

Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou d'un passeport biométrique.

Brésil

Dispense de visa, sauf pour effectuer un séjour d'une durée n'excédant pas 90 jours afin d'exercer en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion ou à Saint-Pierre-et-Miquelon une activité rémunérée et seulement si les conditions suivantes sont simultanément réunies :

-une autorisation de travail est exigée par la réglementation française pour exercer cette activité ;

-et le ressortissant étranger n'est pas en mesure de présenter cette autorisation de travail lors du franchissement de la frontière.

Dispense de visa ne s'appliquant pas aux titulaires de passeport ordinaire pour entrer sur le territoire du département de la Guyane, à l'exception des cas suivants :

-dispense de visa pour les séjours d'une durée inférieure à quinze jours pour les ressortissants dont le voyage et le séjour sont organisés par l'intermédiaire d'un opérateur de voyages et de séjours établi en Guyane et immatriculé au registre des opérateurs de voyages et de séjours ou par un opérateur ayant conclu un accord de partenariat avec une telle agence ;

-dispense de visa pour les séjours d'une durée n'excédant pas trois jours à l'occasion d'une escale au cours d'un trajet aérien à destination du territoire européen de la France, du Brésil ou d'un autre territoire ultramarin français. Outre les documents prévus à l'article R. 211-2 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, le billet d'avion nécessaire à la poursuite du voyage vers la destination finale doit être présenté.

Dans les conditions précisées par instructions du ministre de l'intérieur, sont autorisés à se rendre pour une durée qui ne pourra pas excéder 72 heures d'affilée, sur le territoire du bourg de Saint-Georges-de-l'Oyapock en Guyane, dans les limites définies, les ressortissants brésiliens :

-résidant sur le territoire de la commune d'Oiapoque, dans les limites définies ;

-présentant aux points de passage autorisés, Saint-Georges-de-l'Oyapock pont et Saint-Georges-de-l'Oyapock débarcadère, ou tout autre lieu défini postérieurement par les autorités compétentes, une carte, délivrée par les autorités françaises, attestant leur statut de frontalier, valable deux ans et renouvelable.

Dispense de visa pour les Brésiliens membres des équipes de secours d'urgence dépêchées en application de l'accord relatif à la coopération transfrontalière en matière de secours d'urgence, sous condition :

-de la transmission préalable des noms, prénoms, dates de naissance qualités et références de passeport des personnels composant chaque équipe ;

-et de la présentation lors du franchissement de la frontière, ou, en cas d'urgence, ultérieurement, d'une part, d'un ordre de mission identifiant les membres de l'équipe et, d'autre part, des passeports des personnels la composant ;

-les services en charge des contrôles transfrontaliers devant être en tout état de cause dûment informés de l'entrée d'une équipe de secours sur le territoire du département de la Guyane.

Titulaires d'un passeport britannique dont la nationalité mentionnée sur la page des données personnelles n'est pas British Citizen

Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport britannique portant, sur la page de données personnelles, à la rubrique nationalité :

- British Nationals (Overseas) ;

- British Overseas Territories Citizens ;

- British Overseas Citizens ;

- British Protected Persons ;

- British Subjects.

Brunei

Dispense s'étendant à tout type de passeport.

Canada

Dispense s'étendant à tout type de passeport. L'entrée sur le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon fait l'objet des conditions spécifiques du point 3 de la présente annexe.

Cap-Vert

Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique ou de service.

Chili

Dispense s'étendant à tout type de passeport.

Chine

Dispense s'appliquant :

- aux titulaires d'un passeport ordinaire sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française ;

- aux titulaires d'un passeport en cours de validité, passagers d'un navire de croisière, pour une escale n'excédant pas 24 heures et sous réserve d'être en possession d'un certificat d'escale émis par la société de croisière avant sa descente du bateau. La liste des passagers susceptibles de bénéficier de cette dispense est transmise par les responsables des sociétés de croisière au service de police chargé du contrôle aux frontières au moins 24 heures avant la date d'entrée dans le port concerné. La liste comprend les informations suivantes : nom, prénom, date de naissance, nationalité, numéro et date d'expiration du passeport de chaque passager. Dans les ports éligibles, ces informations sont transmises via le guichet unique portuaire ;

Pour entrer sur le territoire du département de La Réunion : dispense de visa pour les séjours d'une durée inférieure à quinze jours pour les ressortissants dont le voyage et le séjour sont organisés par l'intermédiaire d'une agence agréée.

Chine (Hong Kong)

Dispense s'appliquant aux titulaires d'un passeport de la région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine.

Chine (Macao)

Dispense s'appliquant aux titulaires d'un passeport de la région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine.

Chine (Taïwan)

Dispense s'appliquant aux seuls titulaires de passeports délivrés par Taïwan qui comportent un numéro de carte d'identité.

Colombie

Dispense s'étendant à tout type de passeport.

Congo (Brazzaville)

Dispense s'appliquant jusqu'au 30 septembre 2022 aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique sécurisé.

Corée du Sud

Dispense s'appliquant, sauf pour effectuer un séjour d'une durée n'excédant pas 90 jours afin d'exercer dans les territoires définis à l'article 1 du présent arrêté une activité rémunérée et seulement si les conditions suivantes sont simultanément réunies :

-une autorisation de travail est exigée par la réglementation française pour exercer cette activité ;

-et le ressortissant étranger n'est pas en mesure de présenter cette autorisation de travail lors du franchissement de la frontière.

Costa Rica

Dispense s'étendant à tout type de passeport.

République dominicaine

Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou de service.

Dominique

Pour la Guadeloupe, la Martinique et de la Guyane : dispense de visa pour des séjours d'une durée inférieure ou égale à quinze jours, dans la limite de cent vingt jours cumulés sur une période de douze mois.

Pour La Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon : dispense s'étendant à tout type de passeport.

El Salvador

Dispense s'étendant à tout type de passeport.

Emirats arabes unis

Dispense s'étendant à tout type de passeport.

Equateur

Pour entrer sur les territoires des départements de la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane : dispense s'étendant à tout type de passeport.

Pour entrer sur les territoires du département de La Réunion et de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon : dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique ou de service.

Etats-Unis

Dispense s'appliquant, sauf pour effectuer un séjour d'une durée n'excédant pas 90 jours afin d'exercer dans les territoires définis à l'article 1 du présent arrêté une activité rémunérée et seulement si les conditions suivantes sont simultanément réunies :

-une autorisation de travail est exigée par la réglementation française pour exercer cette activité ;

-et le ressortissant étranger n'est pas en mesure de présenter cette autorisation de travail lors du franchissement de la frontière.

Outre les ressortissants américains, cette dispense s'étend également aux ressortissants des îles Samoa américaines et de Guam (territoires bénéficiant du statut de non-incorporé des USA) et titulaires d'un passeport américain.

La dispense de visa prévue supra ne s'applique pas aux titulaires d'un passeport diplomatique ou de service effectuant un séjour pour des raisons professionnelles.

Gabon

Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique ou de service.

Grenade

Dispense s'étendant à tout type de passeport.

Guatemala

Dispense s'étendant à tout type de passeport.

Honduras

Dispense s'étendant à tout type de passeport.

Inde

Dispense s'appliquant :

-aux titulaires d'un passeport diplomatique ;

- aux titulaires d'un passeport ordinaire sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française ;

- aux titulaires d'un passeport en cours de validité, passagers d'un navire de croisière, pour une escale n'excédant pas 24 heures et sous réserve d'être en possession d'un certificat d'escale émis par la société de croisière avant sa descente du bateau. La liste des passagers susceptibles de bénéficier de cette dispense est transmise par les responsables des sociétés de croisière au service de police chargé du contrôle aux frontières au moins 24 heures avant la date d'entrée dans le port concerné. La liste comprend les informations suivantes : nom, prénom, date de naissance, nationalité, numéro et date d'expiration du passeport de chaque passager. Dans les ports éligibles, ces informations sont transmises via le guichet unique portuaire ;

- pour entrer sur le territoire du département de La Réunion : pour les séjours d'une durée inférieure à quinze jours pour les ressortissants dont le voyage et le séjour sont organisés par l'intermédiaire d'une agence agréée.

Indonésie

Dispense s'appliquant seulement :

- aux titulaires d'un passeport diplomatique ou de service ;

- aux titulaires d'un passeport ordinaire sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française ;

- aux titulaires d'un passeport en cours de validité, passagers d'un navire de croisière, pour une escale n'excédant pas 24 heures et sous réserve d'être en possession d'un certificat d'escale émis par la société de croisière avant sa descente du bateau. La liste des passagers susceptibles de bénéficier de cette dispense est transmise par les responsables des sociétés de croisière au service de police chargé du contrôle aux frontières au moins 24 heures avant la date d'entrée dans le port concerné. La liste comprend les informations suivantes : nom, prénom, date de naissance, nationalité, numéro et date d'expiration du passeport de chaque passager. Dans les ports éligibles, ces informations sont transmises via le guichet unique portuaire.

Israël

Dispense s'étendant à tout type de passeport.

Japon

Dispense s'appliquant, sauf pour effectuer un séjour d'une durée n'excédant pas 90 jours afin d'exercer dans les territoires définis à l'article 1 du présent arrêté une activité rémunérée et seulement si les conditions suivantes sont simultanément réunies :

-une autorisation de travail est exigée par la réglementation française pour exercer cette activité ;

-et le ressortissant étranger n'est pas en mesure de présenter cette autorisation de travail lors du franchissement de la frontière.

Jordanie

Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique.

Kazakhstan

Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique.

Kirghizistan

Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique.

Kiribati

Dispense s'étendant à tout type de passeport.

Koweït

Dispense s'appliquant seulement :

-aux titulaires d'un passeport diplomatique ou spécial ;

- aux titulaires d'un passeport ordinaire sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française ;

- aux titulaires d'un passeport en cours de validité, passagers d'un navire de croisière, pour une escale n'excédant pas 24 heures et sous réserve d'être en possession d'un certificat d'escale émis par la société de croisière avant sa descente du bateau. La liste des passagers susceptibles de bénéficier de cette dispense est transmise par les responsables des sociétés de croisière au service de police chargé du contrôle aux frontières au moins 24 heures avant la date d'entrée dans le port concerné. La liste comprend les informations suivantes : nom, prénom, date de naissance, nationalité, numéro et date d'expiration du passeport de chaque passager. Dans les ports éligibles, ces informations sont transmises via le guichet unique portuaire.

Macédoine (ancienne République yougoslave de)

Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou d'un passeport biométrique.

Malaisie

Dispense s'étendant à tout type de passeport.

Mariannes du Nord

Dispense s'étendant à tout type de passeport.

Maroc

Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique ou de service.

Iles Marshall

Dispense s'étendant à tout type de passeport.

Maurice

Dispense s'étendant à tout type de passeport.

Mexique

Dispense s'appliquant, sauf pour effectuer un séjour d'une durée n'excédant pas 90 jours afin d'exercer dans les territoires définis à l'article 1 du présent arrêté une activité rémunérée et seulement si les conditions suivantes sont simultanément réunies :

-une autorisation de travail est exigée par la réglementation française pour exercer cette activité ;

-et le ressortissant étranger n'est pas en mesure de présenter cette autorisation de travail lors du franchissement de la frontière.

Etats fédérés de Micronésie

Dispense s'étendant à tout type de passeport.

Moldavie

Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique ou d'un passeport biométrique.

Monaco

Dispense s'étendant à tout type de passeport, y compris pour des séjours d'une durée excédant 90 jours.

Mongolie

Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique.

Monténégro

Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou d'un passeport biométrique.

Mozambique

Dispense s'étendant à tout type de passeport pour le territoire du département de La Réunion.

Namibie

Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique.

Nauru

Dispense s'étendant à tout type de passeport.

Nicaragua

Dispense s'étendant à tout type de passeport.

Nouvelle-Zélande

Dispense s'étendant à tout type de passeport. Outre les ressortissants néo-zélandais, la dispense de visa s'étend également aux ressortissants :

-des îles Tokelau (territoire sous souveraineté néo-zélandaise) et Niue (statut de libre association avec la Nouvelle-Zélande), titulaires d'un passeport néo-zélandais ;

-des îles Cook, titulaires d'un passeport néo-zélandais.

Oman

Dispense s'appliquant seulement :

-aux titulaires d'un passeport diplomatique, spécial ou de service ;

- aux titulaires d'un passeport ordinaire sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française ;

- aux titulaires d'un passeport en cours de validité, passagers d'un navire de croisière, pour une escale n'excédant pas 24 heures et sous réserve d'être en possession d'un certificat d'escale émis par la société de croisière avant sa descente du bateau. La liste des passagers susceptibles de bénéficier de cette dispense est transmise par les responsables des sociétés de croisière au service de police chargé du contrôle aux frontières au moins 24 heures avant la date d'entrée dans le port concerné. La liste comprend les informations suivantes : nom, prénom, date de naissance, nationalité, numéro et date d'expiration du passeport de chaque passager. Dans les ports éligibles, ces informations sont transmises via le guichet unique portuaire.

Palaos

Dispense s'étendant à tout type de passeport.

Panama

Dispense s'étendant à tout type de passeport.

Paraguay

Dispense s'étendant à tout type de passeport.

Pérou

Dispense s'étendant à tout type de passeport.

Qatar

Dispense s'appliquant seulement :

-aux titulaires d'un passeport diplomatique ou spécial ;

- aux titulaires d'un passeport ordinaire sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française ;

- aux titulaires d'un passeport en cours de validité, passagers d'un navire de croisière, pour une escale n'excédant pas 24 heures et sous réserve d'être en possession d'un certificat d'escale émis par la société de croisière avant sa descente du bateau. La liste des passagers susceptibles de bénéficier de cette dispense est transmise par les responsables des sociétés de croisière au service de police chargé du contrôle aux frontières au moins 24 heures avant la date d'entrée dans le port concerné. La liste comprend les informations suivantes : nom, prénom, date de naissance, nationalité, numéro et date d'expiration du passeport de chaque passager. Dans les ports éligibles, ces informations sont transmises via le guichet unique portuaire.

Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord

Dispense s'étendant à tout type de passeport.

Saint-Christophe-et-Niévès

Dispense s'étendant à tout type de passeport.

Saint-Marin

Dispense s'étendant à tout type de passeport, y compris pour des séjours d'une durée excédant 90 jours.

Saint-Siège

Dispense s'étendant à tout type de passeport.

Saint-Vincent-et-les- Grenadines

Dispense s'étendant à tout type de passeport.

Sainte-Lucie

Pour la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane : dispense de visa pour des séjours d'une durée inférieure ou égale à quinze jours, dans la limite de cent vingt jours cumulés sur une période de douze mois.

Pour La Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon : dispense de visa de court séjour s'étendant à tout type de passeport.

Iles Salomon

Dispense s'étendant à tout type de passeport.

Samoa

Dispense s'étendant à tout type de passeport.

Sénégal

Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique.

Serbie

Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou d'un passeport biométrique, à l'exclusion des titulaires de passeports serbes délivrés par la direction de coordination serbe (en serbe : Koordinaciona uprava).

Seychelles

Dispense s'étendant à tout type de passeport.

Singapour

Dispense s'appliquant, sauf pour effectuer un séjour d'une durée n'excédant pas trois mois afin d'exercer dans les territoires définis à l'article 1 du présent arrêté une activité rémunérée et seulement si les conditions suivantes sont simultanément réunies :

-une autorisation de travail est exigée par la réglementation française pour exercer cette activité ;

-et le ressortissant étranger n'est pas en mesure de présenter cette autorisation de travail lors du franchissement de la frontière.

Thaïlande

Dispense s'appliquant seulement :

- aux titulaires d'un passeport diplomatique ;

- aux titulaires d'un passeport ordinaire sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française ;

- aux titulaires d'un passeport en cours de validité, passagers d'un navire de croisière, pour une escale n'excédant pas 24 heures et sous réserve d'être en possession d'un certificat d'escale émis par la société de croisière avant sa descente du bateau. La liste des passagers susceptibles de bénéficier de cette dispense est transmise par les responsables des sociétés de croisière au service de police chargé du contrôle aux frontières au moins 24 heures avant la date d'entrée dans le port concerné. La liste comprend les informations suivantes :

nom, prénom, date de naissance, nationalité, numéro et date d'expiration du passeport de chaque passager. Dans les ports éligibles, ces informations sont transmises via le guichet unique portuaire.

Timor oriental

Dispense s'étendant à tout type de passeport.

Tonga

Dispense s'étendant à tout type de passeport.

Trinité-et-Tobago

Dispense s'étendant à tout type de passeport.

Tunisie

Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique, de service ou spécial.

Turquie

Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique, de service ou spécial.

Tuvalu

Dispense s'étendant à tout type de passeport.

Ukraine

Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport biométrique.

Uruguay

Dispense s'étendant à tout type de passeport.

Vanuatu

Dispense s'appliquant seulement :

-aux titulaires d'un passeport officiel ou d'un passeport diplomatique ;

-aux titulaires d'un passeport ordinaire délivré avant le 25 mai 2015.

Venezuela

Dispense s'appliquant, sauf pour effectuer un séjour d'une durée n'excédant pas 90 jours afin d'exercer dans ces territoires une activité rémunérée et seulement si les conditions suivantes sont simultanément réunies :

-une autorisation de travail est exigée par la réglementation française pour exercer cette activité ;

-et le ressortissant étranger n'est pas en mesure de présenter cette autorisation de travail lors du franchissement de la frontière.

Vietnam

Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique.

2. Liste des catégories spécifiques d'étrangers dispensés de visa pour l'entrée sur le territoire de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, et limites à cette dispense :

a) Les titulaires d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour en cours de validité, délivré par la France ou par un autre Etat partie ou associé à la convention d'application de l'accord de Schengen et appliquant en totalité l'acquis de Schengen, pour des séjours n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours ;

b) Les réfugiés statutaires, les apatrides et les autres personnes n'ayant la nationalité d'aucun pays, qui résident dans un Etat partie ou associé à la convention d'application de l'accord de Schengen appliquant l'intégralité de l'acquis de Schengen et qui sont titulaires d'un document de voyage délivré par cet Etat, pour des séjours n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, à la condition de pouvoir présenter lors d'un contrôle, en complément de leur titre de voyage délivré par un Etat membre faisant état de leur qualité de réfugiés statutaires ou d'apatrides :

-leur titre de séjour s'il s'agit de personnes majeures ;

-leur document de circulation, qui leur permettra de revenir librement dans l'espace Schengen, s'il s'agit de personnes mineures ;

c) Les membres de l'équipage civil des avions (le personnel navigant technique et le personnel navigant commercial des compagnies aériennes) titulaires d'une licence de personnel navigant et d'un certificat de membre d'équipage en cours de validité et ressortissants d'un Etat signataire de la convention de Chicago relative à l'aviation civile internationale pour circuler dans l'aéroport et les localités avoisinantes pendant la durée des escales dans le cadre d'un déplacement de service ;

d) Les membres de l'équipage civil des navires titulaires d'une pièce d'identité des gens de mer, délivrée conformément aux conventions de l'Organisation internationale du travail n° 108 de 1958 et n° 185 du 19 juin 2003 et à la convention visant à faciliter le trafic maritime international signée à Londres le 9 avril 1965, en cas de descente à terre lors d'une escale pour circuler dans la zone portuaire, sur le territoire de la commune du port de relâche et sur celui des communes avoisinantes tel que défini par le préfet ;

e) Les passagers des navires de croisière pour entrer et y séjourner pour une escale n'excédant pas 24 heures s'ils répondent à l'une des conditions suivantes :

-ils sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité délivré par un Etat membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de Suisse ;

-ou ils sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité délivré par Andorre, Monaco, Saint-Marin, le Canada, le Japon ou les Etats-Unis d'Amérique autorisant la réadmission dans ces Etats ;

-ou ils sont titulaires d'un visa en cours de validité délivré par une autorité française pour une autre partie du territoire de la France ;

f) Les passagers se trouvant dans un port de l'un des territoires précités, à bord d'un navire y faisant escale, en provenance ou à destination de l'étranger, dès lors qu'ils ne quittent pas le navire ;

g) Les passagers des navires de croisière pour entrer et y séjourner pendant la durée de l'escale s'ils sont titulaires d'un passeport en cours de validité délivré par certains Etats, dans les conditions définies au 1 de l'annexe II du présent arrêté.

3. Les titulaires d'un document d'identité canadien en provenance directe du Canada sont dispensés de passeport et de visa pour un séjour à Saint-Pierre-et-Miquelon n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours.

En outre, la dispense précitée s'applique :

-aux listes d'élèves, précisant leurs noms, prénom, date de naissance et nationalité, portant leur photographie ainsi que l'identité des accompagnateurs, dressées par un établissement scolaire situé au Canada, ayant été approuvées préalablement par l'autorité canadienne compétente ;

-aux listes de mineurs précisant leurs noms, prénom, date de naissance et nationalité, portant leur photographie ainsi que l'identité des accompagnateurs, dressées par un organisme associatif agréé, situé au Canada, ayant été approuvées préalablement par l'autorité canadienne compétente.

4. Liste des pays dont les ressortissants qui séjournent à l'île Maurice ou aux Seychelles peuvent, dans le cadre d'un séjour faisant l'objet d'un dispositif d'agrément, se voir délivrer gratuitement un visa d'une durée n'excédant pas quinze jours aux points de passage contrôlés du territoire de La Réunion, après accord du représentant de l'Etat, sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'entrée fixées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

-Chine

-Inde

-Russie.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

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