Annexe I
1. Liste des points de passage contrôlés : Les heures d'ouverture sont indiquées clairement aux points de passage contrôlés s'ils ne sont pas ouverts 24 heures sur 24. DÉPARTEMENTS SITES MODALITÉS D'OUVERTURE Guadeloupe Frontières aériennes Aéroport Pôle Caraïbes Raizet Abymes Permanent Grand-Bourg Ouvert selon nécessité Frontières maritimes Pointe-à-Pitre Permanent Grand-Bourg Marie-Galante Ouvert selon nécessité Basse-Terre Ouvert selon nécessité Pointe Jarry Baie Mahault Ouvert selon nécessité Deshaies Ouvert selon nécessité Saint-François Ouvert selon nécessité Rivière Sens Ouvert selon nécessité Guyane Frontières aériennes Rochambeau Permanent Frontières maritimes Bac international Saint-Laurent-du-Maroni Permanent Degrad des Cannes Ouvert selon nécessité Frontières terrestres Saint-Georges-de-l'Oyapock-pont Permanent Saint-Georges-de-l'Oyapock-débarcadère 6 heures-19 heures Martinique Frontières aériennes Aéroport Aimé Césaire Permanent Frontières maritimes Fort-de-France Permanent Le Marin Ouvert selon nécessité Le Lamentin Ouvert selon nécessité La Trinité Ouvert selon nécessité Saint-Pierre Ouvert selon nécessité La Réunion Frontières aériennes Gillot Roland-Garros Sainte-Marie Permanent Pierrefonds Saint-Pierre Permanent Frontières maritimes Le port Permanent Saint-Pierre-et-Miquelon Frontières aériennes Saint-Pierre pointe blanche Permanent Frontières maritimes Saint-Pierre Permanent Miquelon Ouvert selon nécessité 2. Liste des documents sur lesquels il n'est pas apposé de cachet d'entrée et de sortie : a) Les documents de voyage des citoyens de l'UE, de l'EEE ou de la Suisse ainsi que les membres de leur famille produisant une carte de séjour délivrée par un Etat membre en application de la directive 2004/38 ci-dessus visée ; b) Les documents de voyage des chefs d'Etat et des personnalités dont l'arrivée a été préalablement annoncée officiellement par voie diplomatique ; c) Les licences de pilote ou les certificats de membres d'équipage d'un aéronef, ces deux types de document devant être accompagnés d'un passeport ; d) Les documents de voyage des marins, qui ne séjournent sur les territoires visés par le présent arrêté que pendant l'escale du navire dans la zone du port d'escale ; e) Les documents de voyage de l'équipage et des passagers d'un navire de croisière ; f) Les documents permettant aux ressortissants d'Andorre, de Monaco et de Saint-Marin de franchir la frontière.