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Décret n°2011-964 du 16 août 2011 Chapitre IV : Avancement

Article 17–Article 19共 3 條

Article 17

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense est fixée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Article 18

Les conditions d'accès aux grades de technicien supérieur d'études et de fabrications de 2e classe et de technicien supérieur d'études et de fabrications de 1re classe sont fixées conformément aux dispositions de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Article 19

Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant au corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense pouvant être promus chaque année à l'un des grades d'avancement de ce corps est déterminé conformément aux dispositions du I de l'article 27 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

回 Décret n°2011-964 du 16 août 2011 全文

本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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