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Texte réglementaire

Décret n°2011-964 du 16 août 2011

Numéro
2011-964
Date du texte
16 août 2011
Articles
34
Article 1

Le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense classé dans la catégorie B prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique susvisée est régi par les dispositions du décret du 11 novembre 2009 susvisé et par celles du présent décret.

Article 2

Le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense comprend les trois grades suivants :

1° Technicien supérieur d'études et de fabrications de 3e classe ;

2° Technicien supérieur d'études et de fabrications de 2e classe ;

3° Technicien supérieur d'études et de fabrications de 1re classe, grade le plus élevé.

Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Article 3

I. ― Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications exercent des fonctions d'études et accomplissent des travaux d'application dans des domaines techniques, sous l'autorité d'un officier ou d'un agent de catégorie A ou de niveau équivalent.

II. ― Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications de 2e classe et de 1re classe sont chargés, sous l'autorité d'un officier ou d'un agent de catégorie A ou de niveau équivalent, de travaux d'études, de la conduite et de la réalisation de travaux ainsi que du contrôle des fabrications et des essais, dans les établissements et services du ministère de la défense. Ils peuvent encadrer une équipe.

III. ― Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications de 1re classe peuvent, le cas échéant, être amenés à diriger et à coordonner les travaux des techniciens supérieurs d'études et de fabrications de 3e classe et des techniciens supérieurs d'études et de fabrications de 2e classe.

IV. ― Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications exercent leurs fonctions au sein de l'administration centrale, des services déconcentrés, des services à compétence nationale, dans les formations administratives des armées et de la gendarmerie et dans les établissements publics administratifs de l'Etat relevant du ministère de la défense.

V.-Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications peuvent être appelés à exercer leurs fonctions dans les services du ministère de la défense à l'étranger conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2014-1065 du 19 septembre 2014.

Article 4

I. - Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications de 3e classe sont recrutés :

1° Par voie de concours externe :

Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 4, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé.

2° Par voie de concours interne :

Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l' article L. 411-2 du code général de la fonction publique, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.

Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique dans les conditions fixées par cet article ;

3° Le cas échéant, par voie d'un troisième concours :

Ce concours est ouvert aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il est ouvert, de l'exercice pendant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités professionnelles ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés au 3e de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir été exercées dans des domaines correspondant aux missions dévolues aux techniciens supérieurs d'études et de fabrications de 3e classe.

Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre ;

4° Par la voie de la promotion interne :

Après inscription sur une liste d'aptitude.

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les agents techniques du ministère de la défense ayant atteint au moins le grade d'agent technique du ministère de la défense de 1re classe et justifiant d'au moins neuf années de services publics.

II. - Les concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I sont ouverts par spécialités.

Le programme, la nature des épreuves, les règles d'organisation générale et le fonctionnement des jurys des concours sont fixés par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.

Le ministre de la défense arrête les modalités d'organisation de chaque concours et fixe la composition du jury.

III. - Les titres et diplômes nécessaires pour se présenter au concours mentionné au 1° du I du présent article pourront être produits au plus tard la veille de la nomination des candidats déclarés admis.

IV. - Les dispositions des articles 5 et 8 du décret du 11 novembre 2009 susvisé sont applicables aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I du présent article.

Article 4-1

En application des dispositions de l'article L. 325-17 du code général de la fonction publique et pour une durée de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2024-634 du 27 juin 2024 modifiant les dispositions relatives à l'organisation des concours et des examens professionnels de recrutement des ingénieurs civils de la défense et des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense, la proportion minimale de personnes de chaque sexe composant le jury est fixée à 20 %.

Article 5

Le nombre de places offertes au concours externe ou au concours interne ne peut être inférieur à 40 % du nombre total de places offertes à ces deux concours.

Le nombre de places offertes au troisième concours ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des places offertes aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 4.

Article 6

Les places qui n'ont pas été pourvues au titre de l'un des concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 4 peuvent être reportées sur les autres concours ouverts dans la même spécialité. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des places offertes au concours interne ou externe soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux trois concours, ou que le nombre des places offertes au troisième concours soit supérieur à 15 % du nombre total des places offertes aux trois concours.

Article 7

Les candidats reçus aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 4 sont nommés et titularisés selon les modalités prévues aux I, III, IV et V de l'article 11 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Article 8

Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications de 3e classe accomplissent un stage d'une durée d'un an, au cours duquel ils reçoivent une formation particulière dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 9

I. - Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications de 2e classe sont recrutés :

1° Par voie de concours externe :

Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme sanctionnant deux années de formation classée au moins au niveau 5, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé.

2° Par voie de concours interne :

Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions comptant au moins quatre ans de service publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.

Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique dans les conditions fixées par cet article ;

3° Par voie d'un troisième concours :

Ce concours est ouvert aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre duquel il est ouvert, de l'exercice pendant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités professionnelles ou d'un ou plusieurs mandats mentionnés à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique.

Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir été exercées dans des domaines correspondant aux missions dévolues aux techniciens supérieurs d'études et de fabrications de 2e classe.

Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.

4° Par voie d'un examen professionnel accessible aux fonctionnaires appartenant au corps des agents techniques du ministère de la défense, justifiant, au 1er janvier de l'année de l'examen professionnel, de onze années de services effectifs dans leur corps.

II. - Les concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I sont ouverts par spécialités.

Le programme, la nature des épreuves, les règles d'organisation générale et le fonctionnement des jurys des concours et de l'examen professionnel sont fixés par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.

Le ministre de la défense arrête les modalités d'organisation de chaque concours et de l'examen professionnel, et fixe la composition du jury.

III. - Les titres et diplômes nécessaires pour se présenter au concours mentionné au 1° du I du présent article pourront être produits au plus tard la veille de la nomination des candidats déclarés admis.

IV. - Les dispositions des articles 7 et 8 du décret du 11 novembre 2009 susvisé sont applicables aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I du présent article.

Article 9-1

En application des dispositions de l'article L. 325-17 du code général de la fonction publique et pour une durée de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2024-634 du 27 juin 2024 modifiant les dispositions relatives à l'organisation des concours et des examens professionnels de recrutement des ingénieurs civils de la défense et des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense, la proportion minimale de personnes de chaque sexe composant le jury est fixée à 20 %.

Article 10

Le nombre de places offertes au concours externe ou au concours interne ne peut être inférieur à 40 % du nombre total de places offertes aux deux concours.

Le nombre de places offertes au troisième concours ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des places offertes aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 9.

Article 11

Les places qui n'ont pas été pourvues au titre de l'un des concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 9 peuvent être reportées sur les autres concours ouverts dans la même spécialité. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des places offertes au concours interne ou externe soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux trois concours, ou que le nombre des places offertes au troisième concours soit supérieur à 15 % du nombre total des places offertes aux trois concours.

Article 12

Les candidats reçus aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 9 sont nommés et titularisés selon les modalités prévues aux II, III, IV et V de l'article 11 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Article 13

Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications de 2e classe accomplissent un stage d'une durée d'un an, au cours duquel ils reçoivent une formation particulière dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 14

Le nombre total de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 4° du I de l'article 4 et du 4° du I de l'article 9 ne peut excéder deux cinquièmes du nombre des nominations prononcées en application des 1°, 2° et 3° des I des articles 4 et 9, des détachements de longue durée et des intégrations directes.

Article 15

Les fonctionnaires recrutés en application du 4° du I de l'article 4 et du 4° du I de l'article 9 sont titularisés conformément aux dispositions de l'article 12 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Article 16

I. ― Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense recrutés en application de l'article 4 du présent décret sont classés conformément aux dispositions des articles 13 à 20 et 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

II. ― Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense recrutés en application de l'article 9 du présent décret sont classés conformément aux dispositions des articles 21 à 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Article 17

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense est fixée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Article 18

Les conditions d'accès aux grades de technicien supérieur d'études et de fabrications de 2e classe et de technicien supérieur d'études et de fabrications de 1re classe sont fixées conformément aux dispositions de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Article 19

Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant au corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense pouvant être promus chaque année à l'un des grades d'avancement de ce corps est déterminé conformément aux dispositions du I de l'article 27 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Article 20

Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés puis, le cas échéant, intégrés, ou directement intégrés dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense régi par le présent décret, conformément aux dispositions des articles 28 à 30 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Article 21

I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les techniciens du ministère de la défense régis par le décret n° 98-203 du 20 mars 1998 relatif au statut particulier du corps des techniciens du ministère de la défense sont intégrés et reclassés dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense régi par le présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION D'ORIGINE

dans le grade de technicien du ministère de la défense de classe exceptionnelle

NOUVELLE SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

d'études et de fabrications de 1re classe

Échelons

Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

8e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

2e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

.

SITUATION D'ORIGINE

dans le grade de technicien du ministère de la défense de classe supérieure

NOUVELLE SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

d'études et de fabrications de 2e classe

Échelons

Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

8e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

10e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

5e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

7e échelon

6/5 de l'ancienneté acquise

2e échelon

6e échelon

6/5 de l'ancienneté acquise

1er échelon

5e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

.

SITUATION D'ORIGINE

dans le grade de technicien du ministère de la défense de classe normale

NOUVELLE SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

d'études et de fabrications de 3e classe

Échelons

Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

13e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

A partir de 6 mois

6e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise, au-delà de six mois, majorés d'un an

Avant 6 mois

6e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise majorés d'un an

4e échelon

A partir d'un an

5e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise, au-delà d'un an

Avant un an

4e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise majorés de six mois

3e échelon

A partir d'un an

4e échelon

Ancienneté acquise

Avant un an

3e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps dans les conditions fixées par le décret du 29 avril 2002 susvisé.

III. ― Les services accomplis dans le corps des techniciens du ministère de la défense, ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ainsi que dans les grades de ce corps.

Article 22

I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les techniciens supérieurs d'études et de fabrications régis par le décret n° 89-749 du 18 octobre 1989 relatif au statut du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense sont intégrés et reclassés dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense régi par le présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION D'ORIGINE

dans le grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de 1re classe

NOUVELLE SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

d'études et de fabrications de 1re classe

Échelons

Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

4e échelon

A partir d'un an

11e échelon

Ancienneté acquise

Avant 1 an

10e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans

3e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

1er échelon

A partir d'un an

9e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

Avant 1 an

8e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans

.

SITUATION D'ORIGINE

dans le grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de 2e classe

NOUVELLE SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

d'études et de fabrications de 1re classe

Échelons

Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

4e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise majorée de six mois

2e échelon

A partir de 2 ans

8e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

Avant 2 ans

7e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

6e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

.

SITUATION D'ORIGINE

dans le grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de 3e classe

NOUVELLE SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

d'études et de fabrications de 2e classe

Échelons

Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

10e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

8e échelon

A partir d'un an six mois

11e échelon

Ancienneté acquise au-delà de un an six mois

Avant un an six mois

10e échelon

5/3 de l'ancienneté acquise majorés de six mois

7e échelon

A partir de deux ans

10e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

Avant deux ans

9e échelon

5/4 de l'ancienneté acquise majorés de six mois

6e échelon

A partir d'un an six mois

9e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an six mois

Avant un an six mois

8e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

5e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

4e échelon

A partir d'un an

7e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

Avant un an

6e échelon

Trois fois l'ancienneté acquise

3e échelon

5e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon

A partir d'un an

4e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

Avant un an

3e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

1er échelon

A partir de six mois

3e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de six mois

Avant six mois

2e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an six mois

.

II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps dans les conditions fixées par le décret du 29 avril 2002 susvisé.

III. ― Les services accomplis dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense régi par le présent décret ainsi que dans les grades de ce corps.

Article 23

I.-A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le corps des techniciens du ministère de la défense ou dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense sont placés en position de détachement dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense régi par le présent décret et classés conformément aux tableaux de correspondance figurant à l'article 21 ou à l'article 22.

II.-Ils conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps dans les conditions fixées par le décret du 29 avril 2002 susvisé.

III.-Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans le corps des techniciens du ministère de la défense ou dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense.

Article 24

A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les militaires détachés au titre des articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense dans le corps des techniciens du ministère de la défense ou dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense poursuivent leur détachement dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense et sont classés conformément aux tableaux de correspondance des articles 21 ou 22 du présent décret.

Article 25

I. ― Les techniciens du ministère de la défense stagiaires à la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuivent leur stage dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense régi par le présent décret dans le grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de 3e classe.

II. ― Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense stagiaires à la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuivent leur stage dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense régi par le présent décret dans le grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de 2e classe.

Article 26

I. ― Les concours de recrutement ouverts dans le corps des techniciens du ministère de la défense et les concours de recrutement ouverts dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de cet arrêté.

II. ― Les lauréats des concours mentionnés au I dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être nommés, en qualité de stagiaires, dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense régi par le présent décret, respectivement dans le grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de 3e classe et dans le grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de 2e classe.

III. ― Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au I peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant respectivement du grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de 3e classe et du grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de 2e classe.

Article 27

Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude établie au titre de l'année 2011 avant la date d'entrée en vigueur du présent décret pour l'accès au corps des techniciens du ministère de la défense et dont la nomination n'a pas été prononcée à cette même date peuvent être nommés dans le grade de technicien supérieur d'études et de fabrications du ministère de la défense de 3e classe du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense régi par le présent décret.

Article 28

Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de classe normale du corps des techniciens du ministère de la défense ou dans le grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de 3e classe sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés respectivement dans le grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de 3e classe et dans le grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de 2e classe du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense régi par le présent décret.

Article 29

I. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2011 pour l'accès aux grades de technicien du ministère de la défense de classe supérieure et de technicien du ministère de la défense de classe exceptionnelle demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2011.

Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2011 pour l'accès aux grades de technicien supérieur d'études et de fabrications de 2e classe et de technicien supérieur d'études et de fabrications de 1re classe demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2011.

II. ― Les agents promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans les grades d'avancement du corps régi par le présent décret en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans les grades d'avancement de ce corps en application des dispositions du décret n° 98-203 du 20 mars 1998 relatif au statut particulier du corps des techniciens du ministère de la défense et des dispositions du décret n° 89-749 du 18 octobre 1989 relatif au statut du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense dans leur rédaction antérieure au présent décret et reclassés à cette même date dans leur corps d'intégration.

Article 30

Jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense régi par le présent décret, qui interviendra au plus tard le 31 décembre 2011, les représentants aux commissions administratives paritaires des techniciens du ministère de la défense et des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense siègent en formation commune.

Article 33

Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication.

Article 34

Le ministre de la défense et des anciens combattants, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

34 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2011-964 du 16 août 2011 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000024477631

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