Article 63
Les techniciens de recherche et de formation régis, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, par les dispositions du décret du 31 décembre 1985 susvisé, sont intégrés dans le nouveau corps des techniciens de recherche et de formation et classés conformément au tableau de correspondance suivant : GRADE D'ORIGINE GRADE D'INTÉGRATION ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon d'accueil Technicien de recherche et de formation de classe exceptionnelle Technicien de recherche et de formation de classe exceptionnelle 7e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 8e échelon 1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans 5e échelon : ― à partir d'un an 8e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an ― avant un an 7e échelon Ancienneté acquise, majorée de deux ans 4e échelon : ― à partir d'un an 7e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an ― avant un an 6e échelon Ancienneté acquise, majorée d'un an 3e échelon 6e échelon 2/5 de l'ancienneté acquise 2e échelon : ― à partir d'un an 5e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise, au-delà d'un an ― avant un an 4e échelon Deux fois l'ancienneté acquise 1er échelon 3e échelon Ancienneté acquise Technicien de recherche et de formation de classe supérieure Technicien de recherche et de formation de classe supérieure 8e échelon 12e échelon Ancienneté acquise, majorée de deux ans 7e échelon : ― à partir de deux ans 12e échelon Ancienneté acquise, au-delà de deux ans ― avant deux ans 11e échelon Ancienneté acquise, majorée de deux ans 6e échelon : ― à partir d'un an six mois 11e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise, au-delà d'un an six mois ― avant un an six mois 10e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an 5e échelon : ― à partir de deux ans 10e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans ― avant deux ans 9e échelon Ancienneté acquise, majorée d'un an six mois 4e échelon : ― à partir d'un an 9e échelon Ancienneté acquise, au-delà d'un an ― avant un an 8e échelon Ancienneté acquise, majorée de deux ans 3e échelon : ― à partir de six mois 8e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise, au-delà de six mois ― avant six mois 7e échelon Deux fois l'ancienneté acquise, majorées de deux ans 2e échelon : ― à partir d'un an 7e échelon Deux fois l'ancienneté acquise, au-delà d'un an ― avant un an 6e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an six mois 1er échelon 6e échelon Ancienneté acquise Technicien de recherche et de formation de classe normale Technicien de recherche et de formation de classe normale 13e échelon 12e échelon Ancienneté acquise 12e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 11e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise, majorée d'un an 9e échelon : ― à partir d'un an 9e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an ― avant 1 an 8e échelon Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an 8e échelon : ― à partir d'un an six mois 8e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois ― avant un an six mois 7e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise, majorés de deux ans 7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise, majorée d'un an 5e échelon : ― à partir d'1 an 6 mois 6e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois ― avant 1 an 6 mois 5e échelon Ancienneté acquise, majorée d'un an 6 mois 4e échelon : ― à partir d'un an 5e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an ― avant un an 4e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois 3e échelon : ― à partir d'un an 4e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an ― avant un an 3e échelon Deux fois l'ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise Les services accomplis par ces agents dans leur corps et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.