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Décret n°2011-979 du 16 août 2011 Section III : Intégration des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale dans le nouveau corps des techniciens de recherche et de formation

Article 71–Article 76共 6 條

Article 71

Les techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale, régis par le décret du 26 mars 1996 susvisé, sont intégrés dans le nouveau corps de techniciens de recherche et de formation et classés conformément au tableau de correspondance suivant : GRADE D'ORIGINE GRADE D'INTÉGRATION ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon d'accueil Technicien de laboratoire de classe exceptionnelle Technicien de recherche et de formation de classe exceptionnelle 8e échelon 9e échelon Ancienneté acquise dans la limite de l'échelon 7e échelon 8e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 6e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 4e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 3e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 2e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an Technicien de laboratoire de classe supérieure Technicien de recherche et de formation de classe supérieure 8e échelon 12e échelon Ancienneté acquise dans la limite de l'échelon 7e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 10e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 5e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 7e échelon 6/5 de l'ancienneté acquise 2e échelon 6e échelon 6/5 de l'ancienneté acquise 1er échelon 5e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an Technicien de laboratoire de classe normale Technicien de recherche et de formation de classe normale 13e échelon 12e échelon Ancienneté acquise dans la limite de l'échelon 12e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 11e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 7e échelon Sans ancienneté 6e échelon : ― à partir de 6 mois 6e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois majorés d'un an ― avant 6 mois 6e échelon Deux fois l'ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise majorés d'un an 4e échelon : ― à partir d'un an 5e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an ― avant un an 4e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise majorés de six mois 3e échelon : ― à partir d'un an 4e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an ― avant un an 3e échelon Deux fois l'ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise Les services accomplis en tant que technicien de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale sont assimilés à des services accomplis dans le nouveau corps des techniciens de recherche et de formation.

Article 72

Les techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale stagiaires poursuivent leur stage dans le nouveau corps des techniciens de recherche et de formation, en qualité de techniciens de recherche et de formation de classe normale stagiaires.

Article 73

Les concours d'accès au corps des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale régis par le décret du 26 mars 1996 susvisé, dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, se poursuivent jusqu'à leur terme. Les lauréats de ces concours, dont la nomination n'a pas été prononcée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés en qualité de technicien de recherche et de formation de classe normale stagiaires, dans le corps d'intégration. Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au premier alinéa peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de technicien de recherche et de formation de classe normale du corps d'intégration.

Article 74

Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès au corps de techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale régis par le décret du 26 mars 1996 susvisé, au titre de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, conservent la possibilité d'être nommés dans le grade de technicien de recherche et de formation de classe normale du corps d'intégration.

Article 75

Les tableaux d'avancement aux grades de technicien de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale de classe supérieure et de classe exceptionnelle, établis au titre de l'année où est prononcée l'intégration dans le nouveau corps des techniciens de recherche et de formation, demeurent valables jusqu'au 31 décembre de ladite année, au titre du corps d'intégration. Les agents promus en application de l'alinéa précédent postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans les grades d'avancement du corps de technicien de recherche et de formation en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans les grades d'avancement de ce corps en application des dispositions du décret du 26 mars 1996 susvisé, et enfin reclassés à cette même date dans le corps d'intégration.

Article 76

I. ― Sous réserve du II du présent article, les fonctionnaires détachés dans le corps des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale régis par le décret du 26 mars 1996 susvisé sont placés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en position de détachement dans le corps des techniciens de recherche et de formation régi par le décret du 31 décembre 1985 dans sa rédaction issue du présent décret pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont classés dans ce corps conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 71 du présent décret. Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leurs précédents corps et grade sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps et grade d'intégration. II. - Les techniciens de recherche et de formation détachés dans le corps des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale régis par le décret du 26 mars 1996 susvisé sont, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, réintégrés dans leur corps et grade d'origine. Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leurs précédents corps et grade sont assimilés à des services accomplis en position d'activité dans le corps et grade dans lequel ils sont réintégrés.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.