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Texte réglementaire

Arrêté du 13 juillet 2011

Numéro
Date du texte
13 juillet 2011
Articles
4
Article 1

En application de l'article 19 du décret du 15 février 2011 susvisé, le renouvellement des commissions administratives paritaires dont la liste figure en annexe s'effectue par un vote par correspondance dans les conditions suivantes :

L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe, dite « enveloppe n° 1 », qui ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif. L'électeur glisse cette enveloppe, préalablement cachetée, dans une deuxième enveloppe, dite « enveloppe n° 2 », qui doit comporter ses nom, prénoms, affectation et signature. Ce pli, également cacheté, est placé dans une troisième enveloppe, dite « enveloppe n° 3 », que l'électeur adresse au bureau de vote dont il dépend.

Article 2

A l'issue du scrutin, le bureau de vote procède au recensement des votes par correspondance. Les enveloppes n° 3 puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 est conservée, sans être ouverte.

Sont mises à part, sans être ouvertes, et sont annexées au procès-verbal les enveloppes n° 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin, les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible, les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent, les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2 et les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.

Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations de recensement des votes par correspondance. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes.

Les enveloppes n° 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin sont renvoyées aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-4

Les commissions administratives paritaires concernées sont les suivantes :

CAP compétente pour le corps des administrateurs civils affectés ou rattachés au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et au ministère de la santé et des sports.

CAP nationale compétente pour le corps des adjoints sanitaires.

CAP nationale compétente pour le corps des adjoints techniques des administrations de l'Etat.

CAP nationale compétente pour le corps des adjoints administratifs des administrations de l'Etat.

CAP nationale compétente pour le corps des assistants de service social.

CAP nationale compétente pour le corps des attachés d'administration des affaires sociales.

CAP nationale compétente pour le corps des conseillers techniques de service social.

CAP nationale compétente pour le corps des ingénieurs d'études sanitaires.

CAP nationale compétente pour le corps des ingénieurs du génie sanitaire.

CAP nationale compétente pour le corps des techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire.

CAP nationale compétente pour le corps des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale.

CAP nationale compétente pour le corps des médecins inspecteurs de la santé publique.

CAP nationale compétente pour le corps des pharmaciens inspecteurs de la santé publique.

CAP nationale compétente pour le corps des infirmiers de l'Etat.

CAP nationale compétente pour le corps des conseillers techniques d'éducation spécialisée.

CAP nationale compétente pour le corps des professeurs d'enseignement technique des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles.

CAP nationale compétente pour le corps des professeurs d'enseignement général des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles.

CAP nationale compétente pour le corps des éducateurs spécialisés moniteurs-éducateurs.

CAP nationale compétente pour le corps des inspecteurs généraux de la jeunesse et des sports.

CAP nationale compétente pour le corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports.

CAP nationale compétente pour le corps des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs.

CAP nationale compétente pour le corps des professeurs de sport.

CAP nationale compétente pour le corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse.

CAP nationale compétente pour le corps des chargés d'éducation populaire et de jeunesse.

CAP nationale compétente pour les conseillers techniques et pédagogiques de la jeunesse, des sports et des loisirs.

CAP nationale compétente à l'égard des secrétaires administratifs.

CAP nationale compétente à l'égard du corps de l'inspection générale des affaires sociales.

CAP nationale compétente à l'égard du corps des techniciens de physiothérapie du ministère de la santé.

Commission d'évaluation technique et pédagogique pour les conseillers techniques et pédagogiques supérieurs, domaine sport.

Commission d'évaluation technique et pédagogique pour les conseillers techniques et pédagogiques supérieurs, domaine jeunesse.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 13 juillet 2011 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000024485299

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