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Arrêté du 8 août 2011 Chapitre VIII : Surveillance des émissions d'effluents

Article 63–annexe-69共 7 條

Section 1 : Généralités

Article 63

L'exploitant met en place un programme de surveillance de ses émissions dans les conditions fixées aux articles 64 à 67. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais. Les méthodes de mesure, prélèvement et analyse, de référence en vigueur sont fixées dans un avis publié au Journal officiel. Au moins une fois par an, les mesures sont effectuées par un organisme agréé par le ministre en charge des installations classées. La liste des laboratoires et organismes agréés pour effectuer ces prélèvements et analyses ainsi que la date limite de validité de l'agrément et les types de prélèvements et d'analyses pour lesquels chaque organisme est agréé sont fixés par arrêté ministériel. Nonobstant ces dispositions, l'inspection des installations classées peut prescrire toutes analyses qu'elle pourrait juger nécessaire pour la protection de l'environnement. Les frais afférents à la réalisation des mesures sont à la charge de l'exploitant. Les résultats de ces mesures sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.

Section 2 : Emissions dans l'air

Article 64

Lorsque le flux horaire des émissions canalisées de poussières dépasse 5 kg/h, l'exploitant réalise dans les conditions prévues à l'article 47 une mesure en permanence du débit du rejet correspondant ainsi que les mesures ci-après. POUSSIÈRES TOTALES Flux horaire supérieur à 50 kg/h Mesure en permanence par une méthode gravimétrique Flux horaire supérieur à 5 kg/h, mais inférieur ou égal à 50 kg/h Evaluation en permanence de la teneur en poussières des rejets Concernant les émissions diffuses, l'exploitant adresse annuellement à l'inspection des installations classées, un bilan des résultats de mesures de retombées de poussières, avec ses commentaires qui tiennent notamment compte des conditions météorologiques, des évolutions significatives des valeurs mesurées et des niveaux de production. Les résultats de l'ensemble des mesures sont transmis périodiquement à l'inspection des installations classées, accompagnés de commentaires sur les causes des dépassements éventuellement constatés ainsi que sur les actions correctives mises en œuvre ou envisagées.

Section 3 : Emissions dans l'eau

Article 65

Que les eaux résiduaires soient rejetées dans le milieu naturel ou dans un réseau de raccordement à une station d'épuration collective, une mesure est réalisée selon la fréquence indiquée dans le tableau ci-dessous pour les polluants énumérés ci-après, à partir d'un échantillon prélevé sur une durée de 24 heures proportionnellement au débit. Pour les effluents raccordés à une station de traitement des eaux, les résultats des mesures réalisées selon une fréquence plus contraignante à la demande du gestionnaire sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classé : DCO (sur effluent non décanté) Pour les effluents raccordés : La fréquence des prélèvements et analyses est au minimum semestrielle. Si, pendant une période d'au moins 24 mois continus, les résultats des analyses semestrielles sont inférieurs aux valeurs prévues à l'article 38, la fréquence des prélèvements et analyses pourra être au minimum annuelle. Matières en suspension totales Composés du chrome Hydrocarbures totaux Si le résultat d'une analyse est supérieur ou égal à un des paramètres visés à l'article 38, la fréquence des prélèvements et analyses devra être de nouveau au minimum semestrielle. Pour les rejets dans le milieu naturel : La fréquence des prélèvements et analyses est au minimum mensuelle. Si, pendant une période d'au moins douze mois continus, les résultats des analyses mensuelles sont inférieurs aux valeurs prévues à l'article 37 ou 39 selon le cas, la fréquence des prélèvements et analyses pourra être au minimum trimestrielle. Si, pendant une période supplémentaire de douze mois continus (soit au total vingt-quatre mois continus), les résultats des analyses sont inférieurs aux valeurs prévues à l'article 37, la fréquence des prélèvements et analyses pourra être au minimum semestrielle. Si un résultat d'une analyse est supérieur ou égal à un des paramètres visés à l'article 37 ou 39 selon le cas, la fréquence des prélèvements et analyses devra être de nouveau au minimum mensuelle.

Section 4 : Impacts sur l'air
Section 5 : Impacts sur les eaux de surface
Section 6 : Impacts sur les eaux souterraines

Article 66

Dans le cas où l'exploitation de l'installation entraînerait l'émission directe ou indirecte de polluants figurant en annexe de l'arrêté du 17 juillet 2009 susvisé, une surveillance est mise en place afin de vérifier que l'introduction des ces polluants dans les eaux souterraines n'entraîne pas de dégradation ou de tendances à la hausse significatives et durables des concentrations de polluants dans les eaux souterraines.

Section 7 : Déclaration annuelle des émissions polluantes
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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.