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Texte réglementaire

Arrêté du 8 août 2011

Numéro
Date du texte
8 août 2011
Articles
73
Article 1

Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations de fabrication de produits en béton, par procédé mécanique, soumises au régime de l'enregistrement sous la rubrique n° 2522 de la nomenclature des installations classées.

Les dispositions applicables aux installations existantes et les délais de leur entrée en vigueur sont précisées en annexe III. Les prescriptions auxquelles les installations existantes sont déjà soumises demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de ces dispositions.

Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de prescriptions particulières les complétant ou les renforçant dont peut être assorti l'arrêté d'enregistrement dans les conditions fixées par les articles L. 512-7-3 et L. 512-7-5 du code de l'environnement.

Article 2

Au sens du présent arrêté, on entend par :

« Accès à l'installation » : ouverture reliant la voie de desserte ou publique et l'intérieur du site, suffisamment dimensionnée pour permettre l'entrée des engins de secours et leur mise en œuvre.

« Débit d'odeur » : conventionnellement, le produit du débit d'air rejeté, exprimé en m³/h, par le facteur de dilution au seuil de perception.

« Eaux pluviales non polluées (EPnp) » : eaux météoriques non susceptibles de ruisseler sur des aires imperméabilisées et n'entrant pas en contact avec des fumées industrielles. Sauf configuration spéciale, les eaux de toitures peuvent être considérées comme eaux pluviales non polluées.

« Eaux pluviales polluées (EPp) » : eaux météoriques susceptibles de ruisseler sur des aires imperméabilisées ou d'être en contact avec des fumées industrielles.

« Eaux résiduaires » : effluents liquides susceptibles d'être pollués (EPp, EU et EI) rejetés du site vers un exutoire extérieur au site.

« Eaux usées (EU) » : effluents liquides provenant des différents usages domestiques de l'eau du personnel (toilettes, cuisines, etc.), essentiellement porteuses de pollution organique.

« Eaux industrielles (EI) » : effluents liquides résultant du fonctionnement des installations.

« Emergence » : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'installation).

« Emissaire de rejet » : extrémité d'un réseau canalisé prévu pour rejeter les effluents d'un site.

« Local à risque incendie » : enceinte fermée contenant des matières combustibles ou inflammables et occupée, de façon périodique ou ponctuelle, par du personnel.

« Niveau d'une odeur ou concentration d'un mélange odorant » : conventionnellement, le facteur de dilution qu'il faut appliquer à un effluent pour qu'il ne soit plus ressenti comme odorant par 50 % des personnes constituant un échantillon de population.

« Permis de feu » : permis permettant la réalisation de travaux de réparation ou d'aménagement conduisant à une augmentation des risques par emploi d'une flamme ou d'une source chaude.

« Permis de travail » : permis permettant la réalisation de travaux de réparation ou d'aménagement, sans emploi d'une flamme ni d'une source chaude, lorsque ceux-ci conduisent à une augmentation des risques.

« Produit pulvérulent » : produit solide constitué de fines particules, peu ou pas liées entre elles, qui dans certaines conditions, a le comportement d'un liquide. Un produit pulvérulent est caractérisé par sa granulométrie (taille et pourcentage des particules dans chacune des classes de dimension).

« QMNA » : le débit (Q) mensuel (M) minimal (N) de chaque année civile (A). Il s'agit du débit d'étiage d'un cours d'eau.

« QMNA5 » : la valeur du QMNA telle qu'elle ne se produit qu'une année sur cinq.

« Zones à émergence réglementée » :

― l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date du dépôt de dossier de demande d'enregistrement, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles ;

― les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date du dépôt de dossier d'enregistrement ;

― l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date du dépôt de dossier de demande d'enregistrement dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.

« Zone de mélange » : zone adjacente au point de rejet où les concentrations d'un ou plusieurs polluants peuvent dépasser les normes de qualité environnementales. Cette zone est proportionnée et limitée à la proximité du point de rejet et ne compromet pas le respect des normes de qualité environnementales sur le reste de la masse d'eau.

« Zones destinées à l'habitation » : zones destinées à l'habitation définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers.

Article 3

L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la demande d'enregistrement.

L'exploitant énumère et justifie en tant que de besoin toutes les dispositions prises pour la conception, la construction et l'exploitation des installations afin de respecter les prescriptions du présent arrêté.

Article 4

Le dossier de demande d'enregistrement comprend notamment :

― une copie de la demande d'enregistrement et ses pièces jointes ;

― l'arrêté d'enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral relatif à l'installation ;

― la notice récapitulant les mesures mises en œuvre pour réduire l'impact sur l'environnement des opérations de transport ou de manipulation de matériaux (art. 6 et 51) ;

― les dispositions permettant l'intégration paysagère de l'installation (art. 7) ;

― le plan de localisation des risques (art. 10) ;

― le registre indiquant la nature et la quantité maximale des produits dangereux détenus (art. 11) ;

― le plan général des stockages (art. 11) ;

― les fiches de données de sécurité des produits présents dans l'installation (art. 11) ;

― la description des caractéristiques et modalités d'approvisionnement et de livraison des matériaux et les moyens mis en œuvre (art. 11) ;

― les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu des locaux à risque incendie (art. 14) ;

― les plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours (art. 20) ;

― les justificatifs relatifs aux capacités de lutte contre l'incendie (art. 20) ;

― le registre d'entretien et de vérification des systèmes de relevage autonomes (art. 25-III) ;

― la procédure relative à la gestion des charges non utilisées (art. 25-IV) ;

― la liste des produits pour lesquels les caractéristiques rendent impossibles le recours aux eaux recyclées et justificatifs (art. 27) ;

― la description des dispositions mises en œuvre pour l'implantation, l'exploitation, le suivi, l'entretien, la surveillance et la mise à l'arrêt des ouvrages de prélèvement (art. 28) ;

― le plan des réseaux de collecte des effluents liquides (art. 30) ;

― la description du nombre de points de mesures et des conditions dans lesquelles les appareils de mesures sont installés et exploités (art. 44) ;

― les mesures de prévention mises en place pour réduire les nuisances acoustiques (art. 51) ;

― le programme de surveillance des émissions (art. 63).

L'exploitant établit, date et tient à jour un dossier d'exploitation comportant les documents suivants :

― la copie des documents informant le préfet des modifications apportées à l'installation ;

― les résultats des mesures sur les effluents et le bruit sur les cinq dernières années ;

― le registre rassemblant l'ensemble des déclarations d'accidents ou d'incidents faites à l'inspection des installations classées ;

― les rapports de vérification périodique (art. 13 et 24) ;

― les éléments justifiant la conformité, l'entretien et la vérification des installations électriques (art. 18) ;

― les consignes d'exploitation (art. 22) ;

― le registre des résultats de mesure de prélèvement d'eau (art. 28) ;

― le registre des résultats des mesures des principaux paramètres permettant de s'assurer de la bonne marche de l'installation de traitement des effluents si elle existe au sein de l'installation (art. 40) ;

― le registre des déchets dangereux générés par l'installation (art. 62) ;

― les résultats des mesures (art. 64 et 65).

Ces dossiers sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.

Article 5

Le bâtiment abritant l'installation est implanté à une distance minimale de 50 mètres des limites du site.

Article 6

Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'exploitant adopte les dispositions suivantes nécessaires pour prévenir les envols de poussières et de matières diverses :

― les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement, etc.) et convenablement nettoyées ;

― les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules sont prévues en cas de besoin ;

― les surfaces où cela est possible sont engazonnées, des écrans de végétation sont mis en place, si cela est possible.

Les matériaux entrants ou sortants sont préférentiellement acheminés par voie d'eau ou par voie ferrée, dès lors que ces voies de transport sont voisines et aménagées à cet effet.

L'exploitant récapitule dans une notice les mesures mises en œuvre pour réduire l'impact sur l'environnement des opérations de transport ou de manipulation de matériaux (circulation, envol de poussières, bruit, etc.). Y sont également précisées :

― les modalités d'approvisionnement et d'expédition (itinéraires, horaires, matériels de transport utilisés, etc.) des matériaux (granulats, ciment, béton, produits en béton, cendres, etc.) ;

― les éléments technico-économiques justifiant l'impossibilité d'utiliser les voies de transport mentionnées ci-dessus.

Article 7

L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage, notamment pour améliorer l'intégration paysagère des silos élevés. Il les précise dans son dossier de demande d'enregistrement.

L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.

Les abords de l'installation, placés sous le contrôle de l'exploitant, sont aménagés et maintenus en bon état de propreté. Les émissaires de rejet et leur périphérie font l'objet d'un soin particulier.

Article 8

L'exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément désignée par l'exploitant, ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients que son exploitation induit, ainsi que des produits utilisés ou stockés dans l'installation.

Les personnes étrangères à l'établissement n'ont pas l'accès libre aux installations.

Article 9

Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits et poussières.

Article 10

L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

L'exploitant détermine pour chacune de ces parties de l'installation la nature du risque (incendie, atmosphères explosibles ou émanations toxiques) et précise leur localisation par une signalisation adaptée et compréhensible par tous.

L'exploitant dispose d'un plan général du site sur lequel sont reportées les différentes zones de danger correspondant à ces risques, notamment les locaux à risque incendie.

Article 11

L'exploitant tient à jour un registre indiquant la nature et la quantité maximale des produits dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Ce registre est tenu à la disposition des services d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées.

La présence dans l'installation de matières dangereuses ou combustibles est limitée aux nécessités de l'exploitation.

Le dossier de demande d'enregistrement précise les caractéristiques et les modalités d'approvisionnement et de livraison (itinéraires, horaires, etc.) des matériaux (granulats, ciment, béton, produits en béton, cendres, etc.) et les moyens mis en œuvre par l'exploitant..

Article 12

Sans préjudice des dispositions du code du travail, l'exploitant dispose des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des adjuvants et des produits dangereux, susceptibles d'être présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité.

Les récipients portent en caractères lisibles le nom des produits et, s'il y a lieu, les symboles de danger conformément à la législation relative à l'étiquetage des substances, préparations et mélanges dangereux.

Article 13

Les canalisations de transport de fluides dangereux ou insalubres et de collecte d'effluents pollués ou susceptibles de l'être sont étanches et résistent à l'action physique et chimique des produits qu'elles sont susceptibles de contenir. Elles sont convenablement entretenues et font l'objet d'examens périodiques appropriés permettant de s'assurer de leur bon état. Les canalisations de transport de fluides dangereux à l'intérieur de l'établissement sont aériennes, sauf exception motivée par des raisons de sécurité ou d'hygiène dans le dossier de demande d'enregistrement.

Les différentes canalisations sont repérées conformément aux règles en vigueur.

Article 14

Les locaux à risque incendie présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :

― murs extérieurs REI 60 ;

― murs séparatifs E 30 ;

― planchers/sol REI 30 ;

― portes et fermetures EI 30 ;

― toitures et couvertures de toiture R. 30 ;

― présence d'ouvertures d'amenée d'air frais.

Les ouvertures effectuées dans les éléments séparatifs (passage de gaines ou de canalisations par exemple) sont munies de dispositifs assurant un degré coupe-feu équivalent à celui exigé pour ces éléments séparatifs.

Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.

Article 15

Les locaux à risque incendie d'une superficie au sol supérieure à 300 m² sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur (DENFC). Le cas échéant, les bâtiments sont divisés en cantons de désenfumage d'une superficie maximale de 1 600 m² et d'une longueur maximale de 60 mètres. Les écrans de cantonnement sont constitués soit par des éléments de la structure (couverture, poutre, murs), soit par des écrans fixes, rigides ou flexibles, ou enfin par des écrans mobiles asservis à la détection incendie. Les écrans de cantonnement possèdent un niveau de performance de sorte à assurer la sécurité de l'installation. Le respect de la classification DH 30 défini par la norme NF EN 12101-1 + A1 : 2006 est présumé satisfaire à cette exigence.

Les DENFC ne sont pas implantés sur la toiture à moins de 7 mètres des murs coupe-feu.

Les dispositifs d'évacuation des fumées sont composés d'exutoires à commande automatique, manuelle ou autocommande. La surface utile de l'ensemble de ces exutoires n'est pas inférieure à 2 % de la superficie de chaque canton de désenfumage.

Une commande manuelle est facilement accessible depuis chacune des issues du bâtiment. L'action d'une commande de mise en sécurité ne peut pas être inversée par une autre commande.

En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du local ou depuis la zone de désenfumage ou la cellule à désenfumer dans le cas de local divisé en plusieurs cantons ou cellules.

Les commandes manuelles des DENFC sont placées à proximité des accès et installées de façon à garantir la sécurité de l'installation. Le respect de la norme NF S 61-932 et, le cas échéant, de ses amendements A1-A2-A3-A4, dans sa version en vigueur lors de leur installation, est présumé satisfaire à cette exigence. Ces commandes manuelles restent facilement accessibles depuis chacune des issues du bâtiment.

Les DENFC sont conçus de sorte à garantir la sécurité de l'installation. Ils sont présumés satisfaire à cette exigence lorsqu'ils répondent aux caractéristiques suivantes définies par la norme NF EN 12101-2, dans sa version en vigueur lors de leur installation :

― système d'ouverture de type B (ouverture + fermeture) ;

― fiabilité : classe RE 300 (300 cycles de mise en sécurité). Les exutoires bifonctions sont soumis à 10 000 cycles d'ouverture en position d'aération ;

― la classification de la surcharge neige à l'ouverture est SL 250 (25 daN/m²) pour des altitudes inférieures ou égales à 400 m et SL 500 (50 daN/m²) pour des altitudes comprises entre 400 m et 800 m. La classe SL 0 est utilisable si la région d'implantation n'est pas susceptible d'être enneigée ou si des dispositions constructives empêchent l'accumulation de la neige. Au-dessus de 800 m, les exutoires sont de la classe SL 500 et installés avec des dispositions constructives empêchant l'accumulation de la neige ;

― classe de température ambiante T (00) ;

― classe d'exposition à la chaleur B 300.

Des amenées d'air frais d'une superficie égale à la surface des plus grands exutoires sont réalisées soit par des ouvrants en façade, soit par des bouches raccordées à des conduits, soit par les portes des locaux à désenfumer donnant sur l'extérieur.

Article 16

L'installation dispose en permanence d'un accès au moins pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours.

Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'installation stationnent sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes à l'installation, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation.

Article 17

Sans préjudice des dispositions du code du travail et en phase normale de fonctionnement, les locaux sont convenablement ventilés. Le débouché à l'atmosphère de la ventilation est placé aussi loin que possible des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d'aspiration d'air extérieur et à une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des bâtiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés et au minimum à 1 mètre au-dessus du faîtage.

La forme du conduit d'évacuation, notamment dans la partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de manière à favoriser au maximum l'ascension et la dispersion des gaz de combustion dans l'atmosphère.

Article 18

L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées. Les gainages électriques et autres canalisations ne sont pas une cause possible d'inflammation ou de propagation de fuite et sont convenablement protégés contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l'action des produits présents dans la partie de l'installation en cause.

Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables.

Les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel ne produisent pas, lors d'un incendie, de gouttes enflammées.

Les équipements/matériels mécaniques sont protégés contre la pénétration des poussières. Ils sont convenablement lubrifiés.

Les convoyeurs doivent être maintenus constamment en bon état d'entretien. Les têtes motrices, les tambours de renvoi, les dispositifs de tension et leurs abords doivent être nettoyés aussi souvent qu'il est nécessaire et exclusivement à l'arrêt.

Toutes les précautions sont prises pour éviter un échauffement dangereux du convoyeur, notamment lors du déchargement de scories. Des appareils d'extinction appropriés sont disposés à proximité du convoyeur et entretenus constamment en bon état.

Article 19

L'exploitant dresse la liste des détecteurs d'incendie et détermine les opérations d'entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps.

L'exploitant établit des consignes de maintenance et organise à fréquence semestrielle au minimum des vérifications de maintenance et des tests dont les comptes rendus sont tenus à disposition de l'inspection des installations classées.

Article 20

L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur, notamment :

― d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;

― de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une description des dangers pour chaque local ;

― d'un ou plusieurs appareils de lutte contre l'incendie (prises d'eau, poteaux par exemple) d'un réseau public ou privé implantés de telle sorte que tout point de la limite de la zone de fabrication se trouve à moins de 100 mètres d'un appareil permettant de fournir un débit minimal de 60 m³/h pendant une durée d'au moins deux heures et dont les prises de raccordement sont conformes aux normes en vigueur pour permettre au service d'incendie et de secours de s'alimenter sur ces appareils. A défaut, une réserve d'eau d'au moins 120 mètres cubes destinée à l'extinction est accessible en toutes circonstances et à une distance de l'installation ayant recueilli l'avis des services départementaux d'incendie et de secours. Cette réserve dispose des prises de raccordement conformes aux normes en vigueur pour permettre au service d'incendie et de secours de s'alimenter et doit permettre de fournir un débit de 60 m³/h. L'exploitant est en mesure de justifier au préfet la disponibilité effective des débits d'eau ainsi que le dimensionnement de l'éventuel bassin de stockage. Toutefois, la distance de 100 mètres imposée ci-dessus peut être doublée sous réserve d'un accord écrit des services d'incendie et de secours ;

― d'extincteurs répartis, sur les aires extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières présentes.

Les moyens de lutte contre l'incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la température de l'installation et notamment en période de gel. L'exploitant s'assure de la vérification périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie conformément aux référentiels en vigueur.

Article 21

Dans les parties de l'installation recensées à risque, les travaux de réparation ou d'aménagement conduisant à une augmentation des risques (emploi d'une flamme ou d'une source chaude par exemple) ne peuvent être effectués qu'après délivrance d'un « permis de travail » et éventuellement d'un « permis de feu » et en respectant une consigne particulière. Ces permis sont délivrés après analyse des risques liés aux travaux et définition des mesures appropriées.

Le « permis de travail » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière sont établis et visés par l'exploitant ou par une personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le « permis de travail » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière relative à la sécurité de l'installation, sont signés par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées.

Après la fin des travaux et avant la reprise de l'activité en configuration standard du stockage, une vérification des installations est effectuée par l'exploitant ou son représentant ou le représentant de l'éventuelle entreprise extérieure.

Dans les parties de l'installation présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un « permis de feu ». Cette interdiction est affichée en caractères apparents.

Article 22

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.

Ces consignes indiquent notamment :

― l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, notamment l'interdiction de fumer dans les zones présentant des risques d'incendie ou d'explosion ;

― l'interdiction de tout brûlage à l'air libre ;

― l'obligation du « permis de travail » pour les parties concernées de l'installation ;

― les conditions de conservation et de stockage des produits, notamment les précautions à prendre pour l'emploi et le stockage de produits incompatibles ;

― les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides) ;

― les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances dangereuses ;

― les modalités de mise en œuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte, prévues dans le présent arrêté ;

― les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;

― la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc. ;

― les modes opératoires ;

― la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité et de limitation ou de traitement des pollutions et nuisances générées ;

― les instructions de maintenance et nettoyage ;

― l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident.

Le personnel connaît les risques présentés par les installations en fonctionnement normal ou dégradé. Si au moins un convoyeur est présent sur le site, le personnel doit également être formé à l'utilisation des convoyeurs et instruit des dangers qu'ils présentent.

Les préposés à la surveillance et à l'entretien des installations ou des convoyeurs doivent être formés et informés sur la conduite à tenir en cas d'incendie et familiarisés avec l'emploi des moyens de lutte contre l'incendie.

Article 23

L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de manière courante ou occasionnelle pour assurer le respect des valeurs limites d'émission et des autres dispositions du présent arrêté tels que manches de filtre, produits de neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants, etc.

Article 24

L'exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie mis en place (exutoires, systèmes de détection et d'extinction, portes coupe-feu, colonne sèche par exemple) ainsi que des éventuelles installations électriques et de chauffage, par un organisme agréé.

Article 25

I. ― Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :

100 % de la capacité du plus grand réservoir ;

50 % de la capacité totale des réservoirs associés.

Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :

― dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fûts ;

― dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts ;

― dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-là est inférieure à 800 litres.

II.-La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.

L'étanchéité du (ou des) réservoir (s) associé (s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.

Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté ou sont éliminés comme les déchets.

Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.

Sans préjudice de dispositions réglementaires relatives aux stockages classés, le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus. Tout nouveau réservoir installé sous le niveau du sol est à double enveloppe.

III.-Rétention des aires et locaux de travail et isolement du réseau de collecte.

Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des adjuvants (pour bétons spéciaux, etc.) et des matières dangereuses, susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et de nettoyage des installations et les matières répandues accidentellement, de façon à ce que le liquide ne puisse s'écouler hors de l'aire ou du local.

Les aires de stockage des différents matériaux sont délimitées, notamment pour celles destinées à stocker le ciment ou le béton.

Les matières recueillies sont de préférence récupérées et recyclées, ou en cas d'impossibilité, traitées conformément aux dispositions du présent arrêté.

Pour les aires et les locaux de stockage ou de manipulation des adjuvants et des matières dangereuses, toutes les mesures sont prises pour recueillir l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'être pollués lors d'un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d'un incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d'eau ou du milieu naturel. Ce confinement peut être réalisé par des dispositifs internes ou externes à l'installation.

En cas de dispositif de confinement externe à l'installation, les matières canalisées sont collectées, de manière gravitaire ou grâce à des systèmes de relevage autonomes, puis convergent vers cette capacité spécifique. En cas de recours à des systèmes de relevage autonomes, l'exploitant est en mesure de justifier à tout instant d'un entretien et d'une maintenance de ces dispositifs. Des tests réguliers sont par ailleurs menés sur ces équipements et font l'objet d'un enregistrement.

En cas de confinement interne, les orifices d'écoulement sont en position fermée par défaut. En cas de confinement externe, les orifices d'écoulement issus de ces dispositifs sont munis d'un dispositif automatique d'obturation pour assurer ce confinement lorsque des eaux susceptibles d'être polluées y sont apportées. Tout moyen est mis en place pour éviter la propagation de l'incendie par ces écoulements.

Le volume nécessaire à ce confinement est déterminé de la façon suivante. L'exploitant calcule la somme :

― du volume des matières stockées ;

― du volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre l'incendie, d'une part ;

― du volume de produit libéré par cet incendie, d'autre part ;

― du volume d'eau lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface de drainage vers l'ouvrage de confinement lorsque le confinement est externe.

Les eaux d'extinction collectées sont éliminées vers les filières de traitement des déchets appropriées.

En l'absence de pollution préalablement caractérisée, elles pourront être évacuées vers le milieu récepteur dans les limites autorisées ci-dessous, sous réserve de la compatibilité des rejets présentant les niveaux de pollution définis ci-dessous avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement :

Matières en suspension totales

35 mg/ l

DCO (sur effluent non décanté)

125 mg/ l

Hydrocarbures totaux

10 mg/ l

IV.-L'exploitant rédige et met en œuvre une procédure visant, d'une part, à réduire la quantité de charges non utilisées (erreurs, retours de toupies, fins de fabrication, etc.), d'autre part, à les valoriser au maximum.

Article 26

L'exploitant démontre que pour chaque polluant, le flux rejeté est inférieur à 10 % du flux admissible par le milieu.

Il conçoit et exploite ses installations pour limiter les flux d'eau.

Article 27

Les prélèvements dans le milieu naturel sont autorisés conformément aux dispositions du SDAGE, en particulier dans les zones où des mesures permanentes de répartition quantitative ont été instituées au titre de l'article L. 211-2 du code de l'environnement.

Le prélèvement maximum journalier effectué dans le réseau public et/ ou le milieu naturel est compatible en toutes circonstances avec la ressource disponible.

L'utilisation et le recyclage des eaux pluviales sont privilégiés dans les procédés d'exploitation, de nettoyage des installations, le lavage des camions, des pistes, etc. pour limiter et réduire le plus possible la consommation d'eau.

Les eaux de procédé et de nettoyage sont recyclées. A défaut, l'exploitant annexe à son dossier de demande d'enregistrement, la liste des produits préfabriqués pour lesquels les caractéristiques mécaniques ou esthétiques rendent impossible dans le procédé de fabrication le recours aux eaux recyclées du site, en joignant les justificatifs.

La quantité maximale d'eau consommée par tonne de produits fabriqués est de :

300 litres/ tonne pour les blocs ;

600 litres/ tonne pour les autres produits, à l'exclusion des opérations de surfaçage.

Article 28

Les ouvrages de prélèvement dans le milieu naturel sont conformes à l'arrêté du 11 septembre 2003 susvisé (portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement et relevant des rubriques 1.1.2.0,1.2.1.0,1.2.2.0 ou 1.3.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié) ainsi qu'aux I et III de l'article L. 214-18 du code de l'environnement.

Les installations de prélèvement d'eau sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé hebdomadairement si le débit prélevé dépasse 100 m3/ j, mensuellement si ce débit est inférieur. Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé et conservés dans le dossier d'exploitation.

En cas de raccordement, sur un réseau public ou sur un forage en nappe, l'ouvrage est équipé d'un dispositif de disconnexion.

Les ouvrages de prélèvement dans les cours d'eau ne gênent pas l'écoulement normal des eaux et n'entravent pas les continuités écologiques. Seuls peuvent être construits dans le lit du cours d'eau des ouvrages de prélèvement dont le volume total prélevé est inférieur à 200 000 m ³/ an.

Article 29

Si le volume prélevé par forage est supérieur à 10 000 m³/an, les dispositions de l'arrêté du 11 septembre 2003 susvisé fixant les prescriptions générales applicables aux ouvrages soumis à déclaration au titre de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et aménagements (IOTA) sont applicables aux forages de l'installation.

Lors de la réalisation de nouveaux forages en nappe, toutes dispositions sont prises pour éviter de mettre en communication des nappes d'eau distinctes et pour prévenir toute introduction de pollution de surface, notamment par un aménagement approprié vis-à-vis des installations de stockage ou d'utilisation de substances dangereuses.

La réalisation de tout nouveau forage ou la mise hors service d'un forage est portée à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation de l'impact hydrogéologique.

En cas de cessation d'utilisation d'un forage, l'exploitant prend les mesures appropriées pour l'obturation ou le comblement de cet ouvrage afin d'éviter la pollution des nappes d'eau souterraines.

Article 30

Il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents liquides devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur, à l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise.

Les effluents liquides rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces réseaux, éventuellement par mélange avec d'autres effluents. Ces effluents liquides ne contiennent pas de substances de nature à gêner le bon fonctionnement des ouvrages de traitement.

Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables, ou susceptibles de l'être, sont équipés d'une protection efficace contre le danger de propagation de flammes.

Le plan des réseaux de collecte des effluents liquides fait apparaître les secteurs collectés, les points de branchement, regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, vannes manuelles et automatiques... Il est conservé dans le dossier de demande d'enregistrement, daté et mis à jour en tant que de besoin.

Article 31

Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible.

Les ouvrages de rejet permettent une bonne diffusion des effluents liquides dans le milieu récepteur et une minimisation de la zone de mélange.

Les dispositifs de rejet des eaux résiduaires sont aménagés de manière à réduire autant que possible la perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en fonction de l'utilisation de l'eau à proximité immédiate et à l'aval de celui-ci, et à ne pas gêner la navigation.

Article 32

Sur chaque canalisation de rejet d'effluents liquides sont prévus un point de prélèvement d'échantillons et des points de mesure (débit, température, concentration en polluant,...).

Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à l'amont, qualité des parois, régime d'écoulement, etc.) permettent de réaliser des mesures représentatives de manière que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l'aval et que l'effluent soit suffisamment homogène.

Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité.

Article 33

Les eaux pluviales non polluées (EPnp) tombées sur des aires non imperméabilisées telles que sur des stocks de matériaux ou de déchets non dangereux inertes sont drainées par des fossés d'infiltration ou tout autre moyen équivalent. Ces dispositifs de drainage sont conçus pour éviter le passage d'engins sur ces eaux non souillées. Ces eaux non susceptibles d'entraîner des polluants peuvent être infiltrées dans le sol.

Les eaux pluviales polluées (EPp), notamment par ruissellement sur les voies de circulation, aires de stationnement, de chargement et déchargement, aires de stockages et autres surfaces imperméables, sont collectées par un réseau spécifique et traitées par un ou plusieurs dispositifs adaptés aux polluants en présence.

Lorsque le ruissellement sur l'ensemble des surfaces imperméables du site (toitures, aires de parkings, etc.), en cas de pluie correspondant au maximal décennal de précipitations, est susceptible de générer un débit à la sortie des ouvrages de traitement de ces eaux supérieur à 10 % du QMNA5 du milieu récepteur, l'exploitant met en place un ouvrage de collecte afin de respecter, en cas de précipitations décennales, un débit inférieur à 10 % de ce QMNA5.

En cas de rejet dans un ouvrage collectif de collecte, l'autorisation de déversement prévue à l'article L. 1331-10 du code de la santé publique fixe notamment le débit maximal.

Les eaux pluviales polluées (EPp), les eaux industrielles (EI) et les eaux usées (EU) ne peuvent être rejetées au milieu récepteur qu'après contrôle de leur qualité et si besoin traitement approprié. Leur rejet est étalé dans le temps en tant que de besoin en vue de respecter les valeurs limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de la compatibilité des rejets présentant les niveaux de pollution définis ci-dessous avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement.

Article 34

Les rejets directs ou indirects d'eaux résiduaires vers les eaux souterraines sont interdits.

Article 35

Pour la détermination des flux, les émissions canalisées et les émissions diffuses sont prises en compte.

La dilution des eaux résiduaires est interdite.

Article 36

Le débit maximal journalier autorisé pour les eaux industrielles est compris entre 1 m³/jour lorsque toutes les eaux de procédé et de nettoyage sont recyclées et 4 m³/jour, lorsque les caractéristiques mécaniques ou esthétiques de tous les produits fabriqués rendent impossible le recours aux eaux recyclées du site.

La température des eaux résiduaires rejetées est inférieure à 30 °C et leur pH est compris entre 5,5 et 8,5 ou 5,5 et 9,5 s'il y a neutralisation alcaline.

Lorsque le rejet se fait dans le milieu naturel, la modification de couleur du milieu récepteur, mesurée en un point représentatif de la zone de mélange ne dépasse pas 100 mg Pt/l.

Pour les eaux réceptrices du milieu naturel, les rejets n'entraînent pas une élévation de température supérieure à 1,5 °C pour une température maximum de 21,5 °C ou une température qui ne peut pas être supérieure à la température de prélèvement si l'eau prélevée est supérieure à 21,5 °C et ne modifie pas le pH tel qu'il soit compris entre 7 et 8,5.

Pour les eaux réceptrices conchylicoles, la modification de pH doit être comprise entre 7 et 9 et les rejets n'entraînent pas un accroissement supérieur à 30 % des matières en suspension et une variation supérieure à 10 % de la salinité.

Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent pas aux eaux marines des départements d'outre-mer.

Article 37

Faute de ne pas pouvoir être réutilisées, les eaux industrielles éventuellement rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes, selon le flux journalier maximal autorisé.

Pour chacun des polluants présent dans le tableau suivant, le flux maximal journalier est à préciser dans le dossier de demande d'enregistrement.

1. Matières en suspension totales (MEST),

demandes chimique en oxygène (DCO)

MEST

Flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j

100 mg/l

Flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j

35 mg/l

DCO

Sur effluent non décanté

125 mg/l

2. Substances réglementées

Chrome total (dont chrome hexavalent et ses composés exprimés en chrome)

0,1 mg/l dont 0,05 mg/l pour le chrome hexavalent et ses composés

Hydrocarbures totaux

10 mg/l

Sauf dispositions contraires, les valeurs limites ci-dessus s'appliquent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur 24 heures.

Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite.

Article 38

Le raccordement à une station d'épuration collective, urbaine ou industrielle, n'est autorisé que si l'infrastructure collective d'assainissement (réseau et station d'épuration) est apte à acheminer et traiter les eaux résiduaires dans de bonnes conditions. Une autorisation de déversement est établie par la ou les autorités compétentes en charge du réseau d'assainissement et du réseau de collecte.

Les valeurs limites de concentration imposées aux eaux résiduaires, à l'exclusion des eaux usées, à la sortie de l'installation avant raccordement à une station d'épuration urbaine ne dépassent pas :

― MEST : 600 mg/l ;

― DCO : 2 000 mg/l ;

― hydrocarbures totaux : 10 mg/l ;

― chrome total : 0,1 mg/l, dont 0,05 mg/l pour le chrome hexavalent et ses composés.

Pour les polluants autres que ceux réglementés ci-dessus, les valeurs limites sont les mêmes que pour un rejet dans le milieu naturel.

Pour la température, le débit et le pH, l'autorisation de déversement dans le réseau public fixe la valeur à respecter.

Sauf dispositions contraires, les valeurs limites ci-dessus s'appliquent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur 24 heures.

Dans le cas d'une autosurveillance permanente (au moins une mesure représentative par jour), sauf disposition contraire, 10 % de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle.

Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite.

Pour les MEST, la concentration moyenne sur un prélèvement de 24 heures ne dépasse pas le double des valeurs limites fixées.

Article 39

Les rejets dans le milieu naturel des eaux pluviales polluées (EPp) respectent les valeurs limites de concentration suivantes, sous réserve de la compatibilité des rejets présentant les niveaux de pollution définis ci-dessous avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement :

Matières en suspension totales

30 mg/ l

DCO (sur effluent non décanté)

120 mg/ l

Hydrocarbures totaux

10 mg/ l

Chrome total

0,1 mg/ l dont 0,05 mg/ l pour le chrome hexavalent et ses composés

Article 40

Les installations de traitement, lorsqu'elles sont nécessaires au respect des valeurs limites imposées au rejet, sont conçues de manière à faire face aux variations de débit, de température ou de composition des eaux résiduaires à traiter en particulier à l'occasion du démarrage ou de l'arrêt des installations.

Les installations de traitement sont correctement entretenues. Les principaux paramètres permettant de s'assurer de leur bonne marche sont mesurés périodiquement. Les résultats de ces mesures sont portés sur un registre éventuellement informatisé et conservés dans le dossier d'exploitation pendant cinq années.

Les dispositifs de traitement des EPp sont dimensionnés, mis en œuvre et maintenus de façon à assurer leur efficacité. Le respect de la norme NF P 16-442, dans sa version en vigueur lors de leur installation, est présumé satisfaire à cette exigence. Les dispositifs de traitement sont vidangés (hydrocarbures et boues) et curés au moins une fois par an. Au moment de cette vidange, une vérification du bon fonctionnement de l'obturateur est également réalisée.

Article 41

L'épandage des boues, déchets, eaux résiduaires ou sous-produits est interdit.

Article 42

Les poussières, gaz polluants ou odeurs sont captés à la source et canalisés, sauf dans le cas d'une impossibilité technique justifiée. Sans préjudice des règles relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs, les rejets sont conformes aux dispositions du présent arrêté.

Les stockages de produits pulvérulents, volatils ou odorants, susceptibles de conduire à des émissions diffuses de polluants dans l'atmosphère, sont confinés (récipients, silos, bâtiments fermés...). Les installations de manipulation, transvasement, transport de ces produits sont, sauf impossibilité technique justifiée, munies de dispositifs de capotage et d'aspiration permettant de réduire les émissions dans l'atmosphère. Si nécessaire, les dispositifs d'aspiration sont raccordés à une installation de traitement des effluents en vue de respecter les dispositions du présent arrêté. Les équipements et aménagements correspondants satisfont par ailleurs la prévention des risques d'incendie et d'explosion (évents, dépoussiéreurs...).

Le stockage des autres produits en vrac est réalisé dans la mesure du possible dans des espaces fermés. A défaut, des dispositions particulières tant au niveau de la conception et de la construction (implantation en fonction du vent, par exemple) que de l'exploitation sont mises en œuvre.

Article 43

Les points de rejet des émissions canalisées dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible. Si plusieurs points de rejet sont nécessaires, l'exploitant le justifie dans son dossier de demande d'enregistrement.

Les émissions canalisées sont rejetées à l'atmosphère, après traitement éventuel, de manière à assurer une bonne diffusion des rejets.

L'exploitant prend toutes les mesures adaptées pour limiter et réduire les émissions diffuses de poussières générées par l'exploitation de ses installations.

Article 44

L'exploitant assure une surveillance de la qualité de l'air ou des retombées des poussières.

Le nombre de points de mesure et les conditions dans lesquelles les appareils de mesure sont installés et exploités sont décrits dans le dossier de demande d'enregistrement.

Les exploitants qui participent à un réseau de mesure de la qualité de l'air qui comporte des mesures du polluant concerné peuvent être dispensés de cette obligation si le réseau existant permet de surveiller correctement les effets de leurs rejets.

Dans tous les cas, la vitesse et la direction du vent sont mesurées et enregistrées en continu sur l'installation classée ou dans son environnement proche. A défaut, les données de la station météorologique la plus proche sont récupérées et maintenues à la disposition de l'inspection des installations classées.

Article 45

La hauteur de la cheminée (différence entre l'altitude du débouché à l'air libre et l'altitude moyenne du sol à l'endroit considéré) exprimée en mètres est déterminée, d'une part, en fonction du niveau des émissions de polluants à l'atmosphère, d'autre part, en fonction de l'existence d'obstacles susceptibles de gêner la dispersion des gaz.

Cette hauteur, qui ne peut être inférieure à 10 mètres, fait l'objet d'une justification dans le dossier de demande d'enregistrement conformément aux dispositions de l'annexe II.

Article 46

L'exploitant démontre dans son dossier de demande d'enregistrement que les valeurs limites d'émissions canalisées de poussières définies ci-après sont compatibles avec l'état du milieu.

Les mesures de retombées de poussières sont réalisées selon la méthode des plaquettes qui consiste à recueillir les poussières, conformément aux dispositions de la norme NF X 43-007 : 2008, ou à toute autre méthode permettant l'obtention de résultats d'une qualité équivalente.

Les autres méthodes de mesure, prélèvement et analyse, de référence en vigueur sont fixées dans un avis publié au Journal officiel.

Article 47

Le débit des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes par heure rapporté à des conditions normalisées de température (273 Kelvin) et de pression (101,3 kilopascal) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs). Le débit des effluents gazeux ainsi que les concentrations en polluants sont rapportés à une même teneur en oxygène de référence égale à 3 %. Les concentrations en polluants sont exprimées en gramme(s) ou milligramme(s) par mètre cube rapporté aux mêmes conditions normalisées.

Pour les installations de séchage, les mesures se font sur gaz humides.

Article 48

Les émissions de poussières canalisées respectent les valeurs limites figurant dans le tableau ci-après.

Dans le cas où les émissions canalisées de poussières proviennent d'émissaires différents, les valeurs limites applicables à chaque rejet sont déterminées le cas échéant en fonction du flux total de l'ensemble des rejets canalisés.

POLLUANTS

VALEUR LIMITE D'ÉMISSION

Rejets canalisés de poussières totales

Si le flux horaire est inférieur ou égal à 1 kg/h

100 mg/Nm³

Si le flux horaire est supérieur à 1 kg/h

40 mg/Nm³

Les valeurs limites s'imposent à des mesures, prélèvements et analyses moyens réalisés sur une durée minimale d'une demi-heure.

Dans le cas des émissions diffuses de poussières, un réseau de plaquettes permettant de mesurer les retombées des poussières dans l'environnement est mis en place en périphérie de l'installation.

Article 49

L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour limiter les odeurs provenant du traitement des eaux résiduaires, lorsque celles-ci ne sont pas rejetées en station d'épuration collective, urbaine ou industrielle.

Lorsqu'il y a des sources potentielles d'odeurs de grande surface (bassins de stockage, de traitement...) difficiles à confiner, celles-ci sont implantées de manière à limiter la gêne pour le voisinage (éloignement, par exemple).

Article 50

Les rejets d'eaux résiduaires dans les sols sont interdits.

73 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 8 août 2011 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000024494007

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