L'université d'Aix-Marseille est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel constitué sous la forme d'une université au sens de l'article L. 711-2 du code de l'éducation. Elle est soumise aux dispositions du code de l'éducation et des textes pris pour son application.
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Décret n°2011-1010 du 24 août 2011
L'université d'Aix-Marseille assure l'ensemble des activités exercées par les universités Aix-Marseille-I, Aix-Marseille-II et Aix-Marseille-III qu'elle regroupe.
Les biens, droits et obligations, y compris les contrats des personnels, des universités Aix-Marseille-I, Aix-Marseille-II et Aix-Marseille-III sont transférés à l'université d'Aix-Marseille.
Les fonctionnaires précédemment affectés dans ces établissements sont affectés à l'université d'Aix-Marseille.
Les étudiants inscrits dans les universités Aix-Marseille-I, Aix-Marseille-II et Aix-Marseille-III sont inscrits à l'université d'Aix-Marseille.
Il est institué au sein de l'université d'Aix-Marseille une assemblée constitutive provisoire constituée des membres des conseils d'administration respectifs des universités Aix-Marseille-I, Aix-Marseille-II et Aix-Marseille-III. Les présidents en exercice des universités Aix-Marseille-I, Aix-Marseille-II et Aix-Marseille-III sont membres de droit de l'assemblée constitutive provisoire.
Cette assemblée exerce, jusqu'à l'installation du conseil d'administration et du conseil scientifique prévus aux articles L. 712-3 et L. 712-5 du code de l'éducation, les compétences de ces conseils.
Elle adopte, dans les conditions prévues à l'article L. 711-7 du code de l'éducation, les statuts de l'établissement, qui sont transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans le délai de trois mois à compter de la publication du présent décret.
Si les statuts de l'université d'Aix-Marseille ne sont pas adoptés dans ce délai, ils sont arrêtés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Jusqu'à l'élection du président de l'université d'Aix-Marseille dans les conditions prévues à l'article L. 712-2 du code de l'éducation, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille, chancelier des universités, convoque et préside l'assemblée constitutive provisoire et organise avant le 31 décembre 2011 les élections aux différents conseils de l'établissement.
Sont électeurs et éligibles, dans les conditions fixées par le décret du 18 janvier 1985 susvisé, les personnels et les usagers des universités Aix-Marseille-I, Aix-Marseille-II et Aix-Marseille-III.
Les conseils et les directeurs des composantes et des services communs des universités Aix-Marseille-I, Aix-Marseille-II et Aix-Marseille-III demeurent en fonction et continuent d'exercer leurs compétences jusqu'à l'installation des nouveaux conseils et la nomination ou l'élection des nouveaux directeurs des composantes et des services communs de l'université d'Aix-Marseille mentionnés aux articles L. 713-1, L. 713-3, L. 713-9, L. 714-1 et L. 714-2 du code de l'éducation.
Les comptes financiers des universités Aix-Marseille-I, Aix-Marseille-II et Aix-Marseille-III relatifs à l'exercice 2011 sont respectivement établis par les agents comptables en fonction lors de la suppression de chaque université. Ils sont approuvés par le conseil d'administration de l'université d'Aix-Marseille.
L'assemblée constitutive provisoire adopte, pour l'année 2012, le budget de l'université d'Aix-Marseille préparé par le recteur de l'académie d'Aix-Marseille, chancelier des universités.
Pour la constitution du comité technique et de la commission paritaire d'établissement de l'université d'Aix-Marseille, sont électeurs et éligibles les personnels des universités Aix-Marseille-I, Aix-Marseille-II et Aix-Marseille-III.
Jusqu'à l'installation du comité technique et de la commission paritaire d'établissement constitués conformément aux décrets du 15 février 2011 et du 6 avril 1999 susvisés, ces instances sont composées des représentants titulaires et suppléants de l'établissement et du personnel des comités techniques paritaires et des commissions paritaires d'établissement respectives des universités Aix-Marseille-I, Aix-Marseille-II et Aix-Marseille-III. Le recteur de l'académie d'Aix-Marseille, chancelier des universités, convoque et préside ces instances.
Les articles 2, 8-II, 9 et 10 entrent en vigueur le 1er janvier 2012.
La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Décret n°2011-1010 du 24 août 2011 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000024509670
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