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Décret n°2011-1041 du 31 août 2011 TITRE II : RÈGLES RELATIVES À LA PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL

Article 5–Article 8共 4 條

Article 5

Il est interdit : 1° D'introduire dans la réserve tous végétaux, sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du conseil scientifique de la réserve et du conseil scientifique régional du patrimoine naturel. Cette interdiction ne s'applique pas aux espèces autochtones introduites dans le cadre d'opérations prévues par le plan de gestion de la réserve ; 2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés ou de les emporter hors de la réserve, sauf à des fins de gestion de celle-ci, et sous réserve de l'application des articles 7, 11 et 14.

Article 6

Il est interdit : 1° D'introduire à l'intérieur de la réserve naturelle des animaux d'espèces non domestiques, quel que soit leur état de développement, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du conseil scientifique de la réserve et du conseil scientifique régional du patrimoine naturel. Cette interdiction ne s'applique pas aux espèces autochtones introduites dans le cadre d'opérations prévues par le plan de gestion de la réserve ; 2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèces non domestiques, quel que soit le stade de leur développement, ainsi qu'à leurs sites de reproduction ou de les emporter hors de la réserve naturelle, sous réserve de l'application des articles 7, 9, 10 et 14 ; 3° De troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit sous réserve de l'application des articles 7, 9, 10 et 14.

Article 7

Le préfet peut prendre, après avis du conseil scientifique, toutes mesures compatibles avec le plan de gestion en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales, ou la régulation d'espèces animales ou végétales surabondantes. Sans préjudice de l'application de l'article 9, le préfet peut notamment autoriser sur l'ensemble de la réserve la destruction, la capture ou l'enlèvement d'animaux non domestiques ou la plantation ou l'enlèvement de végétaux non cultivés dans les cas suivants : ― pour des opérations d'entretien ou de restauration prévues dans le plan de gestion ; ― pour des opérations de lutte contre les espèces animales ou végétales surabondantes, prévues dans le plan de gestion ou, à défaut, après avis du conseil scientifique de la réserve ; ― à des fins scientifiques ou de conservation du patrimoine naturel en application du plan de gestion ou, à défaut, après avis du conseil scientifique de la réserve.

Article 8

Il est interdit : ― d'abandonner, de déposer ou de jeter, de déverser ou de rejeter tout produit, quel qu'il soit, de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol, du sous-sol du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ; ― d'abandonner, de déposer ou de jeter, de déverser ou de rejeter en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des ordures, déchets, détritus ou matériaux de quelque nature que ce soit ; ― de troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore, sous réserve des dispositions prévues aux articles 7 et 9 ; ― de porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu ou en faisant des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information, la circulation et la sécurité du public ainsi qu'aux délimitations foncières.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.